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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 mai 2026, 24/01086

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/01086

Résumé

26/05/2026 ARRÊT N°2026/164 N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZS VS AC Décision déférée du 24 Janvier 2024 Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2022001325) M…

Texte de la décision

26/05/2026 ARRÊT N°2026/164 N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZS VS AC Décision déférée du 24 Janvier 2024 Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2022001325) M RIZZO [X] [W] C/ S.A.S. [1] CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me BABEAU - Me DESSART *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D'ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON,, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente I.

MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.

MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A.

CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A.

CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure : La SAS [1] est une société par actions simplifiée dotée d'un Président et d'un comité consultatif ; son activité consiste à acquérir, vendre et louer du matériel médical et paramédical auprès notamment de pharmacies qui sont ses associés.

Par décision du 7 juillet 2005, le comité consultatif a nommé [X] [W] Président de la société.

Le mandat de [X] [W] a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises avant d'être déclaré à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 14 janvier 2022, le comité consultatif a convoqué [X] [W] à la réunion fixée au 24 janvier 2022 pour évoquer la révocation de son mandat de président.

Dans son courrier, le comité consultatif exprimait les griefs reprochés à [X] [W].

Le 24 janvier 2022, [X] [W] a été révoqué de ses fonctions de président de la société [1].

Par acte du 24 juin 2022, [X] [W] a assigné en référé la SAS [1] devant le président du tribunal de commerce d'Albi aux fins d'obtenir le versement d'une provision au titre de l'indemnité transactionnelle.

Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré incompétent en présence d'une contestation sérieuse.

Par acte du 28 novembre 2022, [X] [W] a assigné la SAS [1] devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 68.276 euros au titre de l'indemnité transactionnelle et de 80.000 euros au titre des préjudices subis du fait d'une révocation abusive.

Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Albi a : - Accueilli la demande de Monsieur [X] [W]. - Constaté que Monsieur [X] [W] avait un mandat de Président de la société SAS [1]. - Jugé qu'aucune indemnité transactionnelle de 68 276 € n'était due à Monsieur [X] [W]. - Jugé que Monsieur [X] [W] était révocable ad nutum, soit sans juste motif. - Jugé de l'absence de caractère abusif de la révocation de Monsieur [X] [W]. - Rejeté la demande de dédommagements de 80 000 € invoquée par Monsieur [X] [W] quant au caractère prétendument abusif de la révocation comme non fondée. - Débouté Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de l'indemnisation contractuelle due à défaut de mise en place de garantie d'indemnisation perte d'emploi. - Débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de réparation au titre des préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de président comme non fondée. - Débouté la société SAS [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 69 095,21 € en remboursement des sommes indûment reçues de la société SAS [1]. - Condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société SAS [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). - Dit que les entiers dépens de l'instance, taxés et liquides à la somme de 69,59 €, restent à la charge de Monsieur [X] [W]. - Débouté Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes. - Débouté la société SAS [1] du surplus de ses demandes. - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration d'appel du 28 mars 2024, [X] [W] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - débouté [X] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité transactionnelle de 68 276 euros due à défaut de la mise en place de la garantie d'indemnisation perte d'emploi - jugé que Monsieur [X] [W] était révocable ad nutum, soit sans juste motif - jugé de l'absence de caractère abusif de la révocation de Monsieur [X] [W] - débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 80 000 euros pour les préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de président - condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et les entiers dépens de l'instance.