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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03083

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/03083
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail après avis défavorable de son médecin-conseil, ayant considéré que les lésions décrites dans l'arrêt de travail n'étaient pas imputables à l'accident.
  • Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 juin 2025; Y ajoutant: Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
  • Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [X] de ses demandes.
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  • Analyse: Le certificat médical de rechute du 9 juin 2023 mentionne une douleur thoracique avec syndrome dépressif avec épuisement professionnel (harcèlement dans son travail) depuis le 30 janvier 2023, et mentionne un suivi psychiatrique.
  • Analyse: Il ajoute que le 12 août 2025, il a encore été sujet aux mêmes types de symptômes et douleurs thoraciques et que la caisse a estimé qu'il s'agissait d'une rechute en lien avec son accident du travail.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 juin 2025.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 7 avril 2022
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [I] [X] (personne physique / salarié probable) · a relevé appel du jugement le 13 août 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00046 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 05 Juin 2025 APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [X] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2022 alors qu'il travaillait en tant que conducteur receveur.

Le certificat médical initial mentionnait une douleur thoracique et pectorale d'allure musculaire.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a déclaré l'état de santé de l'assuré guéri au 18 août 2022.

Le 9 juin 2023, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute.

La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail après avis défavorable de son médecin-conseil, ayant considéré que les lésions décrites dans l'arrêt de travail n'étaient pas imputables à l'accident.

M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l'avis du médecin-conseil.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 5 juin 2025 : - l'a débouté de ses demandes, - a rappelé que les frais de la consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - a condamné M. [X] aux dépens.

Celui-ci a relevé appel du jugement le 13 août 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la rechute constatée le 9 juin 2023 est une rechute de son accident du travail du 7 avril 2022 et condamner la caisse à prendre en charge les conséquences de cette rechute conformément à la législation professionnelle, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les douleurs thoraciques qui ont justifié son hospitalisation le 7 avril 2022 ont été provoquées par un état de stress dû à ses conditions de travail et que c'est le même stress qui a conduit à sa rechute du 9 juin 2023, où les douleurs thoraciques sont de nouveau apparues, en lien avec un état dépressif et d'épuisement professionnel.

Il précise que son stress au travail n'a cessé d'évoluer défavorablement du fait de brimades et de remarques qui se sont multipliées de la part de sa hiérarchie.

Il fait valoir qu'au moment de son accident du travail, il s'était surtout plaint de douleurs au thorax avec tremblements et difficultés à respirer et qu'il n'a jamais été observé de problèmes musculaires ou cardiaques.

Il considère que l'origine musculaire des douleurs ne permet pas d'écarter toute origine due à son stress, auquel il est soumis depuis 2019.

Il ajoute que le 12 août 2025, il a encore été sujet aux mêmes types de symptômes et douleurs thoraciques et que la caisse a estimé qu'il s'agissait d'une rechute en lien avec son accident du travail.

Par conclusions remises le 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [X] de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/03083
Résumé source

M. [I] [X] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2022 alors qu'il travaillait en tant que conducteur receveur. Le certificat médical initial mentionnait une douleur thoracique et pectorale d'allure musculaire. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a déclaré l'état de santé de l'assuré guéri au 18 août 2022. Le 9 juin 2023, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute. La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail après avis défavorable de son médecin-conseil, ayant considéré que les lésions décrites dans l'arrêt de travail n'étaient pas imputables à l'accident. M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l'avis du médecin-conseil…