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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02510

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/02510
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien".
  • Solution: Autre.
  • Analyse: Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours.
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  • Analyse: Elle se prévaut de son courrier du 6 juillet 2023 informant l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et spécifiant qu'à la fin de l'instruction il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations dans les délais légaux, en l'espèce du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023, pour en déduire que l'argumentation de la société lui reprochant de ne pas lui avoir rappelé et confirmé ces périodes à l'issue de l'instruction est vaine.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Texte de la décision

ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00331 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Avril 2025 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien".

Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 14 décembre 2023, sa décision de prendre en charge la maladie "syndrome du canal carpien gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 3 avril 2025, a': - déclaré inopposable à la société la décision du 14 décembre 2023 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [Z] déclarée le 6 juin 2023, - condamné la caisse aux dépens.

La caisse a fait appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 décembre 2023 de la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2023 au bénéfice de Mme [Z], - débouter la société de ses demandes, - condamner la société au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit quant aux dépens.

La caisse soutient qu'aucune inopposabilité n'est encourue du fait que la phase de complétude du dossier n'aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, dès lors que : - l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation du dossier complet de 10 jours francs, qui seule assure le caractère contradictoire de l'instruction du dossier, peu important donc l'absence de respect du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier, qui ne vise qu'à constituer le dossier complet à soumettre au comité, Elle considère ainsi que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, ce qui était le cas en l'espèce au regard du courrier d'information du 4 octobre 2023. - la phase de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information.

Elle fait valoir que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est muet quant au point de départ du délai de 40 jours francs, mais qu'il peut s'en déduire que ce délai court à compter de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d'envoi par la caisse du courrier informant les parties de cette saisine ; souligne que le délai d'instruction de 120 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, et estime logique que la première période de 40 jours qui le compose débute à compter de la même date, qui se matérialise par l'envoi aux parties du courrier d'information, pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l'issue du 40e jour.

Elle ajoute qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher les dates d'échéances enfermées dans le délai de 120 jours'; que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin de leur garantir un accès à un dossier complet en même temps'; que si la date de réception était différente pour chaque destinataire en raison des délais d'acheminement du courrier d'information par les services postaux ou en cas de refus de réception du courrier, elle se trouverait dans l'impossibilité d'indiquer aux parties les dates d'échéances des différentes phases pour consulter le dossier, l'enrichir et faire valoir leurs observations.

Elle se prévaut de son courrier du 6 juillet 2023 informant l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et spécifiant qu'à la fin de l'instruction il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations dans les délais légaux, en l'espèce du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023, pour en déduire que l'argumentation de la société lui reprochant de ne pas lui avoir rappelé et confirmé ces périodes à l'issue de l'instruction est vaine.

Elle fait valoir que le CRRMP de Normandie a retenu un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé, dans un avis clair et dépourvu d'ambiguïté.

Elle indique en tout état de cause s'en rapporter à justice sur la demande de désignation d'un autre CRRMP.

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.

Elle reproche à la caisse de ne l'avoir fait bénéficier que d'un délai de 25 jours francs au titre de la première phase de consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations, au regard de la correspondance du 4 octobre 2023 reçue le 10 suivant.

Elle en déduit que le principe de la contradiction ainsi que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été violés par la caisse.

Pour s'opposer à l'argumentation de la caisse, elle fait valoir que la phase d'enrichissement constitue le c'ur même du dispositif issu du décret 2019-356 du 23 avril 2019, permettant à l'employeur d'apporter des éléments factuels déterminants ; que l'importance de cette phase doit être appréciée à l'aune des autres modifications apportées par le décret, relevant notamment que les obligations d'investigation à la charge des organismes ont été réduites.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/02510
Résumé source

Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien". Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 14 décembre 2023, sa décision de prendre en charge la maladie "syndrome du canal carpien gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 3 avril 2025, a': - déclaré inopposable à la société la…