Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 25/03069
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [Q] [P], salariée de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial de la même date faisant état d'une «'tendinite de Quervain poignet droit'».
- Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 4 juillet 2025'; Statuant à nouveau et y ajoutant': Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [Q] [P] déclarée le 27 avril 2023'.
- Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] est opposable sur la forme à la société, sur le fond, ordonner avant dire droit la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Mme [P] a été directement causée par son travail habituel.
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- Analyse: Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 4 juillet 2025'.
Texte de la décision
ARRET DU 05 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/646 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 04 Juillet 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] -[Localité 2]- [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Q] [P], salariée de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial de la même date faisant état d'une «'tendinite de Quervain poignet droit'».
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 17 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 4 juillet 2025, a': - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 février 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 avril 2022 par Mme [P], - condamné la caisse au paiement des dépens.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ; - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] est opposable sur la forme à la société, - sur le fond, ordonner avant dire droit la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Mme [P] a été directement causée par son travail habituel.
La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure d'instruction, dès lors que : - la phase de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la saisine du [2] et seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours, avant la fin du délai de 40 jours, est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle se prévaut de son courrier du 1er décembre 2022 informant l'employeur de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 31 décembre 2022, soit pendant 30 jours à compter de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 11 janvier 2023, soit pendant 10 jours francs et de la date d'expiration du délai d'instruction fixé au 3 avril 2023. - Par courrier du 8 août 2022, reçu le 11 suivant, elle a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle et que des investigations étaient nécessaires, a demandé à la société de compléter le questionnaire disponible sur son site internet et l'a informée des différents délais. - L'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 et l'avis du médein conseil, qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier, fixant la date de première constatation de la maladie au 13 décembre 2021 au vu d'un acte qu'il mentionne, suffit à garantir le respect du contradictoire.
Elle explique que le changement de date de la maladie et du numéro de sinistre n'est intervenu qu'au moment de la prise en charge du sinistre, entrainant la régularisation du dossier pour l'indemnisation de la victime et l'imputation des dépenses au compte employeur.
La caisse considère que le changement de numéro de sinistre ne fait pas grief à l'employeur.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qui porte atteinte à ses droits, au motif qu'elle ne l'a fait bénéficier que d'un délai de 23 jours entre le moment où elle a été mise en mesure effective de consulter les pièces du dossier après saisine du [2] et la date de fin d'enrichissement du dossier, au regard de la correspondance du 1er décembre 2022 reçue le 8 suivant.
Elle fait valoir que le délai de 30 jours ne pouvait commencer à courir au jour de l'émission du courrier d'information de transmission au [2], avant même qu'elle ne soit effectivement informée de la possibilité de consulter, enrichir le dossier et formuler des observations.
Elle considère que la phase d'enrichissement/consultation du dossier n'était d'aucune utilité puisque le dossier était déjà en possession du [2], sans certitude que tout complément d'information lui ait été transmis.
La société fait valoir qu'aucun suivi des échanges entre le comité et la caisse n'est produit aux débats, alors que le comité indique avoir reçu le dossier complet de Mme [P] le 11 janvier 2023, soit bien après sa prétendue saisine et alors que la phase de consultation n'était pas encore terminée, le délai expirant le 11 janvier 2023.
La société reproche également à la caisse de ne pas l'avoir informée d'une instruction préalable pour une affection du 13 décembre 2021, du changement de date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier, estimant que cela l'a placée dans une situation de confusion lui faisant grief.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03069
Résumé source
Mme [Q] [P], salariée de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial de la même date faisant état d'une «'tendinite de Quervain poignet droit'». Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 17 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 4 juillet 2025, a'…