Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/03469
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 novembre 2023, la société [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) dont M. [L], aurait été victime le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes: « M. [L] était sur son temps de pause depuis 12h19.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025; Y ajoutant: Rejette toute autre demande.
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours formé par la société en toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
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- Analyse: En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A. [1] (société / employeur probable) · a relevé appel le 18 septembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00332 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 novembre 2023, la société [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) dont M. [L], aurait été victime le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [L] était sur son temps de pause depuis 12h19.
Il était à l'extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d'entrée.
Il a eu des difficultés à respirer.
Il est tombé au sol, sa respiration s'est dégradée».
Un acte de décès a été transmis à la caisse.
Le 14 mars 2024, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la prise en charge de cet accident.
En séance du 1er juillet 2024, la [3] a confirmé la décision de prise en charge.
Par courrier expédié le 27 août 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 20 août 2025, a : - débouté la société de son recours, - déclaré opposable à la société la décision du 14 mars 2024 prise par la caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [L] le 29 novembre 2023, - condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 18 septembre 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : A titre principal : - juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne recueillant ni certificat médical ni avis du médecin conseil, - juger que la caisse n'a pas mené une enquête effective et loyale permettant de mettre en oeuvre la présomption d'imputabilité, - juger que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'apparition du malaise et du décès de M. [L], - juger que la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 novembre 2023 lui est inopposable, A titre subsidiaire, et avant-dire droit : - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès de M. [L] survenu le 29 novembre 2023, - ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [L] au docteur [X] [V], médecin consultant mandaté par la société, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours formé par la société en toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'instruction menée par la caisse La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas produit de certificat médical de décès alors qu'en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, elle ne peut statuer sur le caractère professionnel d'un sinistre qu'à réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03469
Résumé source
Le 29 novembre 2023, la société [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) dont M. [L], aurait été victime le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [L] était sur son temps de pause depuis 12h19. Il était à l'extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d'entrée. Il a eu des difficultés à respirer. Il est tombé au sol, sa respiration s'est dégradée». Un acte de décès a été transmis à la caisse. Le 14 mars 2024, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la prise en charge de cet accident. En séance du 1er juillet 2024, la [3] a confirmé la décision de prise en charge. Par courrier expédié le 27 août 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social…