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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/03087

Date
29/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/03087
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 octobre 2023, Mme [C], salariée de la société [1] (la société) en qualité de mécanicienne retoucheuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnée d'un certificat médical établi le 11 juillet 2023 faisant état d'une « tendinite du poignet gauche ».
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 mai 2025; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à la société [1] la décision du 21 mai 2024 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de la maladie professionnelle de Mme [T] [C], déclarée le 30 octobre 2023 (tendinite du poignet gauche); La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Demandes: La société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] au titre de la tendinite du poignet gauche.
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  • Analyse: Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours.

Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à la société [1] la décision du 21 mai 2024 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de la maladie professionnelle de Mme [T] [C], déclarée le 30 octobre 2023 (tendinite du poignet gauche).

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : CPAM DE L'EURE (organisme) · a relevé appel le 12 août 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

N° RG 25/03087 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/566 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Mai 2025 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 octobre 2023, Mme [C], salariée de la société [1] (la société) en qualité de mécanicienne retoucheuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnée d'un certificat médical établi le 11 juillet 2023 faisant état d'une « tendinite du poignet gauche ».

Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge, le 21 mai 2024, la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 23 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.

En sa séance du 31 octobre 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse.

Le 26 novembre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré inopposable à la société la décision du 22 mai 2024 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [C] (tendinite du poignet gauche) déclarée le 30 octobre 2023 et a condamné la caisse aux entiers dépens.

La décision a été notifiée à la caisse le 31 juillet 2025 et elle en a relevé appel le 12 août 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 14 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 21 mai 2024 au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 juin 2023 au bénéfice de Mme [C], - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] au titre de la tendinite du poignet gauche.

A titre subsidiaire, en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la société sollicite la désignation d'un nouveau CRRMP.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le principe du contradictoire La caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP, que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision pendant le délai fixé à 10 jours francs, peu important l'absence de respect du délai de 30 jours pour compléter le dossier.

Elle précise avoir informé l'employeur par courrier du 28 février 2024 que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'il disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 29 mars 2024, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 9 avril 2024, de sorte que l'employeur a effectivement disposé, avant la transmission effective au CRRMP, d'un délai de 10 jours francs du 29 mars au 9 avril 2024 et que le principe du contradictoire a été respecté.

La caisse soutient que par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a définitivement tranché la question du point de départ du délai de 40 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/03087
Résumé source

Le 30 octobre 2023, Mme [C], salariée de la société [1] (la société) en qualité de mécanicienne retoucheuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnée d'un certificat médical établi le 11 juillet 2023 faisant état d'une « tendinite du poignet gauche ». Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge, le 21 mai 2024, la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Le 23 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge. En sa séance du 31 octobre 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse. Le 26 novembre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 22 ma…