Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/02541
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] [J], salariée de la société [2] (dont le nom commercial est devenu "[1]" à compter du 29 mai 2024) en qualité de VRP non exclusif, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d'un "covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires".
- Procédure: La décision a été notifiée à la caisse qui en a interjeté appel le 11 juillet 2024.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juin 2024; Statuant à nouveau et y ajoutant: Juge opposable à la société [2] devenue [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 novembre 2021 par Mme [F] [J]; Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CPAM DE [Localité 2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00128
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Juin 2024
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Me [K] [R] (SELARL [R] [K]) - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1] (anciennement dénommée société [2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [J], salariée de la société [2] (dont le nom commercial est devenu "[1]" à compter du 29 mai 2024) en qualité de VRP non exclusif, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d'un "covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires".
Après enquête, la caisse, considérant que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a en conséquence notifié à la société, par lettre du 5 septembre 2022, sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et, suite au rejet implicite de la CRA, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré inopposable à la SARL [2] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 2] du 5 septembre 2022 de la maladie déclarée par Mme [F] [J] le 15 novembre 2021 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles,
- condamné la CPAM de [Localité 2] à verser à la SARL [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a interjeté appel le 11 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [1] (SARL), convertie le 20 septembre 2024 en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [R] [K] comme mandataire liquidateur.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2025, la cour d'appel de Rouen a désigné le [3] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [F] [J], déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris le 15 novembre 2021, a été directement causée par son travail habituel.
Le [3] a rendu son avis le 14 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Me [K], liquidateur judiciaire de la société [1], convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 19 mars 2026, n'a pas comparu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 31 mars 2021 de Mme [J],
- entériner l'avis du [3],
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes demandes.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
1 / Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge
Pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [J] le 15 novembre 2021 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié du respect de la condition médicale tenant à l'objectivation de la pathologie déclarée par Mme [J] par un examen biologique, un scanner ou à défaut une histoire clinique documentée par des comptes rendus d'hospitalisations et des documents médicaux contemporains.
Ils ont considéré que c'était à tort que la caisse avait instruit le dossier comme relevant d'un tableau de maladies professionnelles et l'avait communiqué au CRRMP pour avis, nonobstant le non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Les premiers juges ont considéré que la caisse aurait dû instruire la maladie déclarée comme étant hors tableau et, par conséquent, saisir un comité afin qu'il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, sous réserve d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%.
S'agissant du caractère professionnel de la maladie, la caisse soutient que dans la mesure où l'avis du CRRMP s'impose à elle, l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir pris en charge la maladie professionnelle de Mme [J]. Elle fait valoir que seul le médecin conseil peut valider le diagnostic, et souligne que le compte-rendu de l'EFX (Epreuve Fonctionnelle à l'eXercice) a permis de déceler un manque d'oxygène et donc la nécessité d'une oxygénothérapie, de sorte que le médecin conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Elle soutient que le moyen tiré de la non-atteinte du taux de 25'% d'incapacité permanente prévisible doit être rejeté puisqu'il n'y avait pas lieu de fixer de taux, la maladie déclarée correspondant aux conditions posées par le tableau 100.
Elle se réfère aux avis motivés et concordants des deux CRRMP désignés.
S'agissant du respect du contradictoire, la caisse soutient avoir informé la société de la transmission du dossier au [4], par courrier notifié le 3 juin 2022 et reçu le 8, courrier précisant les modalités de transmission des éléments complémentaires jusqu'au 3 juillet 2022 et la possibilité au-delà de formuler des observations jusqu'au 15 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Elle soutient également que le dossier était complet, que Mme [J] a bénéficié de soins du 31 mars 2021 au 31 janvier 2022 mais n'a pas été placée en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, raison pour laquelle le dossier ne comportait pas de certificat médical de prolongation.
Mme [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], n'a pas comparu.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25'% selon l'article R. 461-8.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 100 des maladies professionnelles présume comme telle les "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès", à condition que soit également respecté :
- un délai de prise en charge de 14 jours,
- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
* Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
* Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
* Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.
A cet égard, il est précisé que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical initial correspondent au libellé de la maladie. Le juge ne peut cependant se contenter de procéder à une appréciation littérale du certificat, et doit rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Et dès lors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, outre le certificat médical initial et l'enquête réalisée par la caisse, celle-ci verse aux débats la fiche de concertation médico-administrative révélant que le médecin conseil avait constaté que la condition médicale du tableau était remplie en faisant état :
- comme libellé complet du syndrome, d'une "insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2",
- comme examen prévu par le tableau, d'un "compte-rendu EFX [exploration fonctionnelle à l'exercice], par Dr [O] [Y]" reçu le 7 février 2022,
- et de son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI ["covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires"].
Ces mentions établissent le caractère aigu de la maladie et sa confirmation "par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux)", ainsi que la nécessité d'une "oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux" dont elle a bénéficié jusqu'en juillet 2021, contrairement à ce qu'a retenu le pôle social.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la condition médicale du tableau n'était pas remplie et que la caisse aurait dû instruire la maladie déclarée comme étant hors tableau.
Il est par ailleurs constant que la condition du tableau tenant à la liste des travaux n'est pas remplie.
Par avis en date du 31 août 2022, le [5] a indiqué : 'L'assurée âgée de 23 ans exerce la profession de VRP commerciale pour une entreprise spécialisée en fourniture d'énergies située à [Localité 1]. L'assurée vit à [Localité 2].
Elle a présenté des symptômes d'affection à SARS CoV2 fin mars 2021 sans manifestation aiguë sévère. Le diagnostic a été posé par la réalisation d'un test PCR revenu positif le 3 avril 2021. Elle n'a pas été hospitalisée mais a bénéficié d'une oxygénothérapie jusqu'en juillet 2021. Elle présente à distance des signes respiratoires résiduels et, du fait de l'atteinte importante, n'a toujours pas repris son activité.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 31 mars 2021, date d'établissement du CMI.
L'affection est survenue en dehors d'une période de confinement. Elle est régulièrement en contact de clients dans ses activités de prospection, également en lien avec des collègues. Au moment de sa contamination d'autres cas d'affection à [Localité 5] [6] ont été signalés dans l'entreprise parmi ses collègues. Les EPI étaient disponibles à cette période, les masques portés lors des visites de clients et au sein de l'entreprise ( mais non port dans les véhicules communs).
(...) L'analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'infection, et l'histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d'un contage en milieu professionnel et permettent au [4] d'établir un lien direct entre le travail et l'affection présentée.'
Le [3] a rendu le 12 janvier 2026 l'avis suivant: ' Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que le poste occupé sur la période ayant précédé la constatation de l'infection, et l'histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d'un contage en milieu professionnel (présence de cas simultanés dans l'entreprise, port inconstant des [Etablissement 1]). Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels pouvant s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel ( absence de cas documentés dans la sphère personnelle).
Dans ces conditions, le comité maintient la décision du précédent [4].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.'
La cour constate que les deux avis rendus par les [4] sont clairs, concordants et dépourvus d'ambiguïté.
La société ne contredit pas utilement ces appréciations et ne justifie pas de l'existence de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la pathologie déclarée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail et de juger que la maladie présentée par Mme [J] relève de la législation sur les risques professionnels.
La société, non comparante devant la cour d'appel, ne soutient aucun moyen relatif au non respect du contradictoire.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2], représentée par son liquidateur, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [J] le 15 novembre 2021.
2/ Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge opposable à la société [2] devenue [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 novembre 2021 par Mme [F] [J] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] devenue [1] les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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