Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/03148

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [D] [C], salarié de la société [1], a été victime le 9 avril 2019, et dont il est résulté, selon certificat médical initial du 11 avril suivant, une épicondylite du coude droit.
  • Éléments du litige : Il résulte de ces éléments qu'au jour de la consolidation, les séquelles de l'accident du travail étaient essentiellement constituées de douleurs et d'une perte de force; qu'il n'est en revanche pas justifié d'une impossibilité à cette date d'effectuer les mouvements de prono-supination.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant: Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/03148 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/388

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 17 Juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Zoé SEVASTOPLOULOU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [D] [C], salarié de la société [1], a été victime le 9 avril 2019, et dont il est résulté, selon certificat médical initial du 11 avril suivant, une épicondylite du coude droit.

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 14 septembre 2023. Par lettre du 4 mars 2024, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.

Le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [V], a par jugement du 17 juillet 2025 :

- fixé à 9'% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à la suite de l'accident du travail survenu le 11 avril 2019 et consolidé le 14 septembre 2023,

- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.

M. [C] a fait appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 9 avril 2019 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d'IPP,

- dire qu'il existe un retentissement professionnel en rapport avec l'accident du travail du 9 avril 2019 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d'IPP,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 9 avril 2019,

- condamner la caisse aux éventuels dépens.

Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin, notamment, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail en référence au barème médical indicatif d'un point de vue médical et d'un point de vue professionnel, et de réserver les dépens.

Il estime que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué, en exposant qu'il conserve des séquelles particulièrement importantes et invalidantes'; qu'il persiste une symptomatologie douloureuse, une difficulté à réaliser des mouvements pourtant simples, ainsi qu'une incapacité à porter des charges lourdes, et que l'ensemble des actes de la vie quotidienne est ainsi devenu très difficile à accomplir ; qu'il poursuit des soins, et notamment des séances de kinésithérapie afin de tenter de soulager la douleur. Il considère que le barème a été lu trop vite, concernant la pronosupination, fonction autonome dont le taux doit être évalué distinctement et s'ajouter aux autres limitations.

Il soutient par ailleurs que l'accident du travail, et les séquelles qui lui sont directement imputables, ont eu des conséquences indiscutables et importantes sur sa vie professionnelle ; que l'épicondylite peut limiter l'amplitude de mouvement du coude, et rendre difficile la réalisation de gestes nécessitant une flexion ou une extension du bras ; que pour un technicien, qui doit souvent travailler dans des conditions contraignantes, cette restriction peut rendre certaines tâches impossibles ou dangereuses à exécuter'; que les douleurs, la réduction de la capacité à effectuer certains mouvements et la fatigue accrue nuisent à la performance professionnelle et mènent malheureusement à des arrêts de travail.

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter M. [C] de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle soutient que l'ensemble des séquelles a été pris en considération pour évaluer le taux d'incapacité ; que le taux médical ne peut pas être majoré du fait que l'état de santé de l'assuré ne se serait pas amélioré depuis sa consolidation, et qu'il convient de se placer à la date de consolidation pour apprécier l'état séquellaire.

Elle estime par ailleurs qu'il n'est pas établi de préjudice professionnel, et ce d'autant plus que l'assuré est toujours salarié au sein de la société [1].

Elle considère que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'utilité pour le juge d'une nouvelle mesure d'instruction médicale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

I. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires) :

Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.

La mobilité normale de l'extension-flexion (du coude) va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

Ce barème préconise les taux suivants :

dominant non dominant

- blocage de la flexion extension :

* angle favorable : 25 22

* angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40 35

- limitation des mouvements de flexion extension :

* mouvements conservés de 70° à 145° : 10 8

* mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20 15

* mouvements conservés de 0° à 70° : 25 22

Le barème rappelle qu'une pronosupination normale est de 180° et préconise, pour sa limitation, un taux de 10 à 15'% pour le côté dominant, et de 8 à 12'% pour le côté non dominant, en fonction de la position et de l'importance.

En l'espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d'IPP de 9 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : "les séquelles résultant d'une épicondylite droite traitée médicalement, chez un sujet ambidextre, consistent en une douleur du coude et de l'avant bras avec perte de force de serrage".

Le certificat médical final établi le 14 septembre 2023 par le Dr [X], médecin traitant, fait état d'une "difficulté utilisation bras droit devant douleur persistante au moindre effort".

Ce même médecin, dans un courrier du 9 avril 2024, évoque la consolidation avec séquelles au 14 septembre 2023 en précisant que celles-ci sont constituées d'une impossibilité de mouvement pronosupination, d'une impossibilité de port de charges, et d'une douleur épicondylienne persistante.

Les autres éléments médicaux portent sur l'état de santé de M. [C] bien avant la consolidation (2019-2020) ou bien après (novembre 2024, année 2025), sans apporter d'élément utile pour déterminer l'état de santé de M. [C] au jour de la consolidation.

Le jugement attaqué rapporte que, selon le Dr [V], le salarié a été consolidé au 14 septembre 2023 avec des douleurs, des difficultés pour la conduite et le port de charges, qu'il suit un traitement médicamenteux à base de codéine et de la kinésithérapie ; que M. [C] a d'autres pathologies interférentes, notamment un accident du travail pour un trauma de la face consolidé avec un taux d'IPP de 30'% ; que la mobilité du coude est complète, de même que la pronosupination, mais que M. [C] a des douleurs caractéristiques des épicondylites, une perte de force musculaire et une petite amyotrophie ; que le taux de 9'% correspond à ses séquelles.

Il résulte de ces éléments qu'au jour de la consolidation, les séquelles de l'accident du travail étaient essentiellement constituées de douleurs et d'une perte de force ; qu'il n'est en revanche pas justifié d'une impossibilité à cette date d'effectuer les mouvements de prono-supination.

Il est par ailleurs rappelé que le taux litigieux vise à évaluer une incapacité de travail, sans pouvoir prendre en considération l'impact des séquelles sur "l'ensemble des actes de la vie quotidienne".

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il n'est pas établi que le taux de 9'% accordé à M. [C] en application du barème était sous-évalué.

Ce taux comporte d'ores et déjà une prise en considération de l'impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré, mais peut parfois être majoré d'un "coefficient professionnel" pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées sur la carrière professionnelle de l'assuré.

En l'occurrence, M. [C] évoque sa fonction de technicien, sans cependant décrire précisément les tâches lui incombant. Il ne justifie pas d'un changement de poste, d'une inaptitude, d'un impact des séquelles, notamment sur sa performance ou sa rémunération, et de manière générale ne justifie pas d'un impact particulier des séquelles sur sa carrière professionnelle.

Il est donc débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé.

II. Sur les frais du procès

M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,

Y ajoutant :

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483aa993c619cd1f4976c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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