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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03312

Date
12/06/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/03312
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [V] [L], salarié de la société [1] (la société) en tant que docker chauffeur de cavaliers, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2021, qui a occasionné une lombosciatique droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), le 8 juin 2021.
  • Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
  • Analyse: Sur la fixation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
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  • Analyse: Elle se réfère à l'avis du docteur [Y], médecin du service médical, selon lequel un examen réalisé le 8 septembre 2023 ne peut servir de base à l'évaluation des séquelles et qui interprète de façon différente, par rapport au docteur [M], la man'uvre de Lasègue mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail.

Conclusion : la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 24 mai 2021
  2. Appel formé Appelant : S.A.R.L. [1] (société / employeur probable) · a relevé appel de cette décision le 27 août 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 12 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00286 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [L], salarié de la société [1] (la société) en tant que docker chauffeur de cavaliers, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2021, qui a occasionné une lombosciatique droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), le 8 juin 2021.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 décembre 2023 et, par décision du 27 février 2024, la caisse a fixé son taux d'IPP à 15 % au regard des séquelles d'une lombosciatique traitée par infiltration et chirurgicalement constituées d'une gêne et d'une douleur importante du rachis lombaire avec sciatique persistante sur état antérieur.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 10 %, lors de sa séance du 16 mai 2024.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 27 août 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 décembre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer la décision, - ramener le taux d'IPP à 5 % dans ses rapports avec la caisse, - subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction, - condamner la caisse aux dépens.

Elle invoque l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [M], selon lequel la gêne fonctionnelle est objectivement inexistante et il n'existe aucun signe radiculaire objectif persistant.

Elle fait valoir qu'en présence d'une douleur sciatique, le médecin-conseil aurait dû décrire le trajet de la douleur, qui n'a fait état de la persistance de douleurs qu'au niveau lombaire, que l'état antérieur est mal documenté.

Par conclusions remises le 26 mars 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter le recours de la société, - la condamner aux dépens.

Elle soutient que l'état antérieur connu a été aggravé par l'accident du travail et qu'il existe une douleur importante du rachis lombaire.

Elle fait observer que le médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable ont pris en compte l'existence de l'état antérieur.

Elle se réfère à l'avis du docteur [Y], médecin du service médical, selon lequel un examen réalisé le 8 septembre 2023 ne peut servir de base à l'évaluation des séquelles et qui interprète de façon différente, par rapport au docteur [M], la man'uvre de Lasègue mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la fixation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
25/03312
Résumé source

M. [V] [L], salarié de la société [1] (la société) en tant que docker chauffeur de cavaliers, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2021, qui a occasionné une lombosciatique droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), le 8 juin 2021. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 décembre 2023 et, par décision du 27 février 2024, la caisse a fixé son taux d'IPP à 15 % au regard des séquelles d'une lombosciatique traitée par infiltration et chirurgicalement constituées d'une gêne et d'une douleur importante du rachis lombaire avec sciatique persistante sur état antérieur. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 10 %, lors de sa séance du 16 mai 2024. La société a poursuivi sa contestation devant le…