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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 26/00656

Ordonnance de mise en état

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
26/00656

Résumé

N° RG 26/00656 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF5V COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUIN 2026 SUR REQUÊTE EN DÉF…

Texte de la décision

N° RG 26/00656 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF5V COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUIN 2026 SUR REQUÊTE EN DÉFERÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Rouen en date du 05 février 2026 DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR S À LA REQUÊTE : Association [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN SELARL [L] [X], prise en la personne de Me [L] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Par jugement en date du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen, saisi par M. [H], a : - donné acte à l'[3] [4] de [Localité 4] de son intervention, - dit l'action de M. [H] pour absence de notification d'une lettre de licenciement constatant la fin des relations de travail non recevable car prescrite, - jugé l'ensemble des demandes de M. [H] irrecevables car prescrites, - condamné M. [H] aux entiers dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2025.

L'[3] [4] de [Localité 4] a constitué avocat le 1er août 2025.

La société [5], en liquidation, s'est vue notifier la déclaration d'appel le 19 août 2025 par acte remis à personne habilitée à le recevoir et n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 5 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [O] [H], - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [H] au paiement des dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

Par requête en déféré datée du 12 février 2026 réceptionnée le 13 février suivant par le greffe, M. [H] a contesté cette ordonnance.

Il demande à la cour de: - dire la requête recevable comme ayant été faite dans le délai légal de 15 jours à compter du 5 février 2026, - dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque, - dire ce qu'il appartiendra quant à la possibilité du rétablissement de l'appel interjeté.

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2026, l'[3] [4] de [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré déposée par M. [H], - déclarer caduque la déclaration d'appel n°25/02514, en date du 28 juillet 2025, Par conséquent, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2026, - condamner M. [H] aux dépens d'appel, d'incident et de déféré.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête en déféré L'Ags demande à la cour de juger irrecevable la requête aux fins de déféré, M. [H] n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile en ce qu'il a déposé sa requête sur support papier, remis au greffe.

Sur ce ; Il ressort des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, applicable à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré, prévue par l'article 916 de ce même code, est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication.

En l'espèce, la requête en déféré a été établie, signée le 12 février 2026 et remise par M. [H] au greffe de la cour d'appel le 13 février 2026 sur support papier, sans envoi par voie électronique.

Cet acte ne satisfait pas aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile puisqu'il n'a pas été remis par voie électronique et qu'il n'est allégué d'aucune cause étrangère ayant entravé sa transmission par cette voie.

Le recours en déféré est donc irrecevable.