Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00711
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 août 2018, l'[1] a rejeté la qualification d'accident du travail, précisant que l'affection dont il était atteint était reconnue comme maladie en cours de navigation.
- Demandes et arguments : Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail le 22 juin 2018.
- Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 février 2022; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne l'[1] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [U] [F] le 22 juin 2018, avec toutes conséquences de droit, notamment concernant les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018 et celles relatives aux arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du travail; Déboute l'[1] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00711 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGA7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 07 février 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Etablissement [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence BOUCCARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [F] a été engagé au sein de la société [2] (la société) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de capitaine de remorqueurs. Il a bénéficié d'une retraite versée par l'Etablissement national des invalides de la marine ([3]) à compter de 2012, tout en poursuivant son activité.
Le 22 juin 2018, il a été victime d'un malaise et a perdu connaissance. Le même jour, la société a rédigé une déclaration d'accident du travail.
Le 27 août 2018, l'[1] a rejeté la qualification d'accident du travail, précisant que l'affection dont il était atteint était reconnue comme maladie en cours de navigation.
Le 28 août 2018, l'[1] a notifié un refus de cumul de la pension de retraite avec des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 22 juin au 15 septembre 2018.
M. [F] a contesté ces décisions.
Le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2019 a :
- instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [J] [B],
- dit que [3] prendrait à sa charge l'avance du montant des frais d'expertise,
- sursis à statuer sur les demandes.
Le 12 novembre 2019, le docteur [B] a rendu son rapport d'expertise médicale et a conclu que l'activité professionnelle de M. [F] était étrangère au fait en cause et que le malaise subi, qu'il soit lié à une tachycardie ventriculaire ou à un trouble conductif, a été causé par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
M. [F] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la nullité des opérations d'expertise et subsidiairement une nouvelle expertise médicale.
Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre l'a :
- débouté de ses demandes,
- condamné à payer à l'[1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'incident.
Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de l'[1] de lui refuser le cumul de sa pension de retraite avec des indemnités journalières,
- débouté en conséquence M. [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'[1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel à l'encontre des trois décisions.
Par arrêt du 14 juin 2024, la cour a notamment :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/00834, 22/00838 et 22/00859,
- confirmé l'ordonnance de mise en état du 5 octobre 2020,
- infirmé le jugement du 16 septembre 2019,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- ordonné une expertise médicale technique, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur la cause du malaise subi le 22 juin 2018 par M. [F] et de dire s'il a été causé exclusivement par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte,
- réservé l'examen des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024.
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour a radié l'affaire et fixé des délais aux parties pour conclure ou répondre aux conclusions adverses.
L'affaire a été remise au rôle de la cour le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, M.[F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 février 2022,
- déclarer recevables ses demandes,
- condamner l'[1] à prendre en charge l'accident dont il a été victime le 22 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit,
- condamner l'[1] à lui faire bénéficier du cumul de sa pension de retraite avec les indemnités journalières du 22 juin au 15 septembre 2018, de même que pour ses arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à son accident du 22 juin 2018,
- condamner [3] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir effectué, en 2016, des examens cardiaques et un test d'effort, à la demande du médecin des gens de mer ; qu'il n'a été mis en évidence aucune pathologie majeure, si ce n'est un trouble bénin de la conduction intra-ventriculaire symptomatique ; qu'à compter de septembre 2016, les relations avec son employeur se sont dégradées ; qu'il a fait l'objet d'un blâme en octobre 2017 et que les litiges avec la société ont été à l'origine d'une appréhension grandissante vis-à-vis de ce travail. Il indique que le 22 juin 2018, à l'issue d'une visite médicale, il a été déclaré apte à la navigation maritime ; que le même jour vers 12h15, alors qu'il était en pleine man'uvre d'assistance d'un navire, il a été victime d'un malaise et a perdu connaissance pendant environ deux minutes ; que les médecins de l'hôpital ont diagnostiqué qu'il avait été possiblement victime d'une soudaine dysplasie ventriculaire droite par arythmogène (DVDA) ; qu'il a été placé en arrêt maladie le jour même et a été déclaré inapte à la profession de marin en octobre 2018.
Il fait valoir que le professeur [C], sollicité afin d'établir une contre expertise après celle réalisée par le docteur [B], a conclu que son malaise avait probablement été causé par une syncope vasovagale due à un contexte stressant et que les hypothèses envisagées d'une [4] ou d'un malaise cardiaque étaient peu probables.
Il se réfère aux conclusions du docteur [X], désigné pour procéder à l'expertise médicale technique ordonnée par la cour, concluant au fait que sa syncope n'a pas été causée par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte mais était directement liée à un stress professionnel. M. [F] soutient qu'il est présumé avoir été victime d'un accident du travail le 22 juin 2018 et que [3] ne renverse pas la présomption d'imputabilité, faute de démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, alors au contraire que les circonstances de l'accident montrent qu'il a été causé par ses conditions de travail.
M. [F] fait valoir par ailleurs que les dispositions des articles 28 et 34 du décret du 17 juin 1938, dont la caisse se prévaut pour refuser le cumul de la retraite et des indemnités journalières, s'applique en cas de maladie survenue en cours de navigation et en cas de maladie ou d'accident en dehors de la navigation, de sorte qu'ils ne sont pas applicables à son accident du travail.
Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement, l'[1] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- confirmer en tous ses éléments la décision du tribunal judiciaire du 7 février 2022,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de confirmer que l'accident du 22 juin 2018 a une origine totalement étrangère au travail. Il rappelle qu'il est tenu par l'avis du médecin-conseil et fait observer que les experts n'ont pas adopté une position unanime ; que le docteur [X] n'est pas cardiologue, contrairement au docteur [B]. Il soutient que l'étiologie de la perte de connaissance de M. [F] n'est pas évidente contrairement à ce qu'affirme le docteur [X] puisque trois causes ont été discutées par les experts judiciaires (une bradycardie excessive par bloc auriculo-ventriculaire complet paroxystique, un diagnostic de trouble du rythme ventriculaire à type de tachycardie lié à une dysplasie arythmogène du ventricule droit et une syncope vasovagale) ; que la troisième étiologie, non évoquée par le docteur [B], mais retenue par le docteur [X] et le professeur [C], n'est pas une hypothèse diagnostique certaine dès lors que les prodromes caractéristiques n'apparaissent dans aucun des documents médicaux présentés et que le stress allégué par l'assuré n'est pas rapporté. L'[1] indique que le blâme remontait à plus de six mois, que l'assuré revenait de vacances et avait été déclaré apte le jour même, ce qui exclut la survenue d'un stress aigu. Il ajoute que la réalisation d'une man'uvre d'évitage avant le malaise, bien que possiblement difficile, ne saurait pas plus expliquer la survenue d'un stress pouvant alors constituer les prodromes caractéristiques de la syncope vasovagale, dès lors qu'il n'est pas inhabituel pour un capitaine ayant près de 30 ans de carrière derrière lui d'exercer ce type de man'uvre. L'[1] considère qu'un syndrome infectieux préexistant à l'embarquement, non discuté par les experts, pourrait expliquer la survenue du malaise. Il en déduit que trois des quatre étiologies possibles, pouvant expliquer le malaise, constituent une pathologie préexistante écartant de facto un accident du travail, de sorte que le rôle de l'exposition professionnelle dans le déclenchement du malaise n'est pas établi.
Il soutient enfin que l'article 28 du décret du 17 juin 1938 s'oppose au cumul entre indemnités journalières et pension de retraite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail le 22 juin 2018
Selon l'article 9 du décret du 17 juin 1938, modifié, l'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'avis technique dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties comme au juge lorsque les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
M. [F] ayant été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, ce fait est présumé être un accident du travail.
Le docteur [X] rappelle que M. [F] avait été déclaré apte à la navigation le matin même, que l'examen cardiologique de juillet 2016 mentionnait un trouble de la conduction intraventriculaire asymptomatique, qu'il a été hospitalisé du 22 juin au 12 juillet 2018 avec comme motif d'admission retenu une syncope, que le diagnostic de DAVD qui semble avoir été retenu initialement par l'hôpital n'a pas été confirmé de façon stricte, que l'électrocardiogramme a conclu à l'existence de troubles conductifs étagés supra, intra et infra hissiens, que selon le professeur [C] parmi les trois diagnostics évoqués, l'ordre de probabilité la plus élevée concerne la syncope vasovagale, en raison du contexte de survenue de la symptomatologie et de l'absence de récidive dans les deux ans qui ont suivi l'événement. L'expert indique que d'après la littérature scientifique, il apparaît qu'il existe un lien très fréquemment retrouvé entre des troubles cardiaques et le stress et que M. [F] présentait un état de stress qui datait déjà de plusieurs mois ; que le trouble cardiaque, déjà connu, n'était pas susceptible d'entraîner des troubles rythmiques comme ceux qu'il a présentés, en rapport avec une dysfonction atrioventriculaire par le faisceau de His, qui peut être en rapport avec le stress aigu et avoir déclenché la syncope. Il précise qu'en 2016 aucun dysfonctionnement du faisceau de His n'avait été retrouvé ni trouble atrioventriculaire.
Le docteur [X] conclut en conséquence que la cause du malaise subi le 22 juin 2018 est une syncope en rapport avec un dysfonctionnement atrioventriculaire, lié à un contexte de stress intense ; que la syncope n'a pas été causée par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Il ressort de ces conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté que le malaise dont M. [F] a été victime le 22 juin 2018 n'est pas dû à une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par [3] et qu'il convient de le condamner à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit.
L'article 28 du décret du 17 juin 1938, qui prévoit que l'indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite, est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne la maladie survenue en cours de navigation.
Selon l'article 12 du même décret, pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.
Aucune disposition n'interdit un cumul entre les indemnités journalières servies au titre d'un accident du travail et la pension de retraite.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de cumul de la pension de retraite avec les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018, de même que pour les arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du 22 juin 2018
2/ Sur les frais du procès
L'[1] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, sur le même fondement, à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l'[1] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [U] [F] le 22 juin 2018, avec toutes conséquences de droit, notamment concernant les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018 et celles relatives aux arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du travail ;
Condamne [3] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'[1] à payer à M. [F] la somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[1] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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