Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 11 juin 2026, 25/03120
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03120
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Résumé
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET de RENVOI après CASSATION du 11 JUIN 20…
Texte de la décision
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET de RENVOI après CASSATION du 11 JUIN 2026 DÉCISIONS DÉFÉRÉES : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection tribunal de proximité d'Avranches du 10 janvier 2022 (RG. :11-21-273) Arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 novembre 2022 (RG. : 22/00178) Arrêt de la cour de Cassation du 22 mai 2025 (N°481 FS-B) APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉS : Monsieur [P] [K] (débiteur) né le 31 Juillet 1949 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception Madame [C] [H] épouse [K] (débitrice) née le 18 Janvier 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception [2] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception S.A. [3] [Adresse 4] [Localité 6] CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
Agence [4] [Adresse 5] [Localité 7] [5] [Adresse 6] [Localité 8] CAISSE REGIONALE DE [6] AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 9] S.A. [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] S.A. [7] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 11] S.A. [8] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] Monsieur [S] [T] [Adresse 15] [Localité 13] Madame [L] [T] [Adresse 15] [Localité 13] S.A. [9] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 11] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mars 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 juillet 2020, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er septembre 2020.
La SA [1] (SA [10] ci-après), créancière, a formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a déclaré recevable la demande de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] tendant au traitement de leur situation financière.
Le 15 juillet 2021, la commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 997,30 euros et leur a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 938,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.
M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [K] et Mme [C] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ; - dit que l'endettement des débiteurs sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision ; - arrêté le plan de surendettement suivant : 1) rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ; 2) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ; 3) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ; 4) dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ; - rappelé qu'il revient à M. [P] [K] et Mme [C] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - dit qu'il appartiendra à M. [P] [K] et Mme [C] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; - interdit à M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ; - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur incidents de paiements caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [K] et Mme [C] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
Le premier juge a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 185,03 euros, et a imposé un plan avec un effacement partiel pour une somme de 212 178 euros concernant plusieurs créanciers selon le tableau de rééchelonnement des dettes.
La SA [10] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Caen.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen a : - déclaré recevable l'appel interjeté par la société [12]-banque ; - infirmé le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement suivant : - rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ; - dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ; - dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, - fixé le montant total du passif de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K], à la somme de 298 997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ; - fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois ; - fixé le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros ; - dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leur bien immobilier ; - dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures ; - dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées'; - débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions ; - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [13] et de Lorraine banque, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; - condamné la société [12] banque, la société [Adresse 9], la société [7], la société [9], la société [8], M. [T], Mme [T], la société [14], la [15], la société [2], la [16] et la société [17] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [13] et de Lorraine banque et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le 13 août 2025, la SA [10] a saisi la cour de renvoi après cassation.