Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 24/00435
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er septembre 2022, Mme [S] [W] [D], employée par la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de douleurs à l'épaule droite, le certificat médical initial du même jour joint à la déclaration mentionnant une "tendinopathie supra épineux droit".
- Solution: Déclare recevable l'appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement prononcé le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la SAS [1]; Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau: -Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 4 janvier 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er septembre 2022 par Mme [W].
- Analyse: Si comme l'avance la société [1], les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail permettent à l'employeur de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail qui lui sont opposés au titre de la maladie professionnelle prise en charge, ils n'ont en revanche aucune incidence sur l'appréciation du lien de causalité existant entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2024
- Conclusions notifiées écritures notifiées le 19 septembre 2024, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
26 mai 2026 Arrêt n° KV/SL/NS Dossier .P.A.M DU [Localité 1] / S.A.S. [1], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0341 Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, présidente M.
Stéphane DESCORSIERS, conseiller M.
Christophe RUIN, conseiller En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé ENTRE : [2] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représenté parMe Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience INTIMES Après avoir entendu Karine Vallee, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 Avril 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er septembre 2022, Mme [S] [W] [D], employée par la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de douleurs à l'épaule droite, le certificat médical initial du même jour joint à la déclaration mentionnant une "tendinopathie supra épineux droit".
Après instruction de la déclaration et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 4 janvier 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 3 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge datée du 4 janvier 2023 relative à la maladie déclarée par Mme [S] [W] [D] le 1er septembre 2022 ainsi que les conséquences financières afférentes à cette décision de prise en charge, - invite, en tant que de besoin, la CPAM du Puy-de-Dôme à communiquer la présente décision à la CARSAT, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier, et à la société [1] le 19 février 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 avril 2026, à laquelle la CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat, la société [1] ayant, quant à elle, été dispensée de comparaître à sa demande.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées à l'audience du 27 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - recevoir l'appel en la forme, - confirmer le jugement de première instance quant au respect des délais, - infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W], - dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [W], - déclarer cette décision opposable à la société [1], - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2024, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour : A titre principal : Confirmant le jugement entrepris, - juger que le dossier transmis à l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation, - juger que la CPAM a violé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - juger en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie du 10 février 2022 affectant Mme [D] sera déclarée inopposable à son encontre, A titre subsidiaire : - juger que la CPAM n'a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent déposer des commentaires, - juger que la CPAM n'a donc pas laissé à l'employeur un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge, - juger que la CPAM a violé les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. - juger en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie du 10 février 2022 déclaré par Mme [D] lui sera déclarée inopposable, A titre infiniment subsidiaire : - juger que la date de première constatation médicale retenue par la CPAM, soit la date du 10 février 2022 n'est établie par aucun élément objectif, - juger qu'en conséquence la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 février 2022 déclarée par Madame [D] lui est inopposable, -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS -Sur la recevabilité de l'appel L'appel de la CPAM du Puy-de-Dôme qui a été formé dans le délai imparti et selon les formes prescrites sera déclaré recevable. -Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] à la société [1] Sur la mise à disposition de l'employeur des certificats médicaux de prolongation Il est constant qu'avant de décider de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W], la CPAM du Puy-de-Dôme a présenté à la consultation de la société [1] un dossier qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation adressés par l'assurée.
La société [1] soutient qu'en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation conformément aux dispositions des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme a manqué à son obligation d'information et au principe du contradictoire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00435
Résumé source
Le 1er septembre 2022, Mme [S] [W] [D], employée par la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de douleurs à l'épaule droite, le certificat médical initial du même jour joint à la déclaration mentionnant une "tendinopathie supra épineux droit". Après instruction de la déclaration et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 4 janvier 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 3 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023…