Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 24/00022
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 16 septembre 2022, la société [1], employeur, a établi concernant cette salariée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: -Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, -Déboute Mme [I] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 26 mai 2026.
- Analyse: Sur la qualification de la lésion déclarée le 16 septembre 2022 en accident du travail Mme [B] soutient qu'elle a été victime, le 7 septembre 2022, d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
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- Analyse: La déclaration d'accident du travail complétée le 16 septembre 2022, dont le contenu n'est pas contesté par la CPAM du Puy-de-Dôme, mentionne que Mme [B] a ressenti une « douleur en faisant un tour d'oreille au client puis hématome dans l'après-midi et à continuer à bleuir ».
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, -Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: -Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, -Déboute Mme [I] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022
- Appel formé a relevé appel par déclaration datée du 27 décembre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
26 mai 2026 Arrêt n° KV/SL/NS Dossier j de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/308 Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, présidente Mme Cécile CHERRIOT, conseiller M.
Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et Mme LASNIER, greffier lors du prononcé ENTRE : CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme [I] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 20 Avril 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [B] est employée en qualité de coiffeuse depuis le 2 janvier 1995 par la société [1].
Le 16 septembre 2022, la société [1], employeur, a établi concernant cette salariée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 12 septembre 2022 fait état d'un « hématome au sein corps musculaire des épitrochléens avant-bras droit sur mouvements répétitifs ».
Après instruction de la déclaration, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 12 décembre 2022 à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 7 février 2023, reçu le 9 février 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, par requête expédiée le 31 mai 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge l'accident du travail subi par Mme [I] [B] le 7 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle, - condamne la CPAM du Puy de Dôme à verser la somme de 1.500 euros à Mme [I] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2023 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration datée du 27 décembre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 avril 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffier le 20 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [B] de son recours.
Par ses dernières conclusions visées par le greffier le 20 avril 2026, Mme [B] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, outre aux entiers dépens, à lui porter et à lui payer une somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS - Sur la qualification de la lésion déclarée le 16 septembre 2022 en accident du travail Mme [B] soutient qu'elle a été victime, le 7 septembre 2022, d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail complétée le 16 septembre 2022, dont le contenu n'est pas contesté par la CPAM du Puy-de-Dôme, mentionne que Mme [B] a ressenti une « douleur en faisant un tour d'oreille au client puis hématome dans l'après-midi et à continuer à bleuir ».
Pour s'opposer à la qualification du fait déclaré en accident du travail, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que les lésions subies par Mme [B] relèvent plus exactement d'une maladie professionnelle, dont l'existence a d'ailleurs été admise à la suite du dépôt par l'assurée d'une déclaration du 06 octobre 2022 relative à une épicondylite droite.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00022
Résumé source
Mme [I] [B] est employée en qualité de coiffeuse depuis le 2 janvier 1995 par la société [1]. Le 16 septembre 2022, la société [1], employeur, a établi concernant cette salariée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022. Le certificat médical initial du 12 septembre 2022 fait état d'un « hématome au sein corps musculaire des épitrochléens avant-bras droit sur mouvements répétitifs ». Après instruction de la déclaration, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 12 décembre 2022 à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Par courrier daté du 7 février 2023, reçu le 9 février 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision. En l'absence de réponse de la…