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Cour d'appel

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 19 mai 2026, 24/00866

Date
19/05/2026
Chambre
Chambre pôle social
Numéro
24/00866
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 15 juin 2021 faisant état des lésions suivantes: « D# sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 + gonarthrose bilatérale (prothèse totale genou droit) + tendinite chronique Achille pied dr. opérée 2020 ».
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni à infirmer la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1]; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 19 mai 2026.
  • Demandes: Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour: d'infirmer le jugement en ce qu'il a: * « Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes; * Dit que la société [1] conservera le paiement des dépens ».
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  • Analyse: Il résulte donc de cette décision que, contrairement à ce qu'affirme la SAS [1], le fait, pour une caisse primaire, de rendre une décision de prise en charge à l'issue du délai de dix jours francs pendant lequel l'assuré et l'employeur ont pu consulter le dossier et formuler des observations, et ce sans leur faire bénéficier de la seconde phase de consultation dite « passive », c'est-à-dire de la phase de consultation sans possibilité de formuler des observations, ne rend pas cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
  • Analyse: L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose: « A l'issue de ses investigations ['] la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024
  2. Conclusions notifiées visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] (société / employeur probable) · écritures notifiées le 29 août 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour :
  3. Conclusions notifiées visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 1] (organisme) · écritures notifiées le 9 décembre 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom

Texte de la décision

19 MAI 2026 Arrêt n° CC/SL/NS Dossier .A.S. [1] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE HAUTE [Localité 1] jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 25 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00137 Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M.

Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gédéon AKPAKI, avocat suppléant Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, INTIMEE Après avoir entendu Mme CHERRIOT, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 15 juin 2021 faisant état des lésions suivantes : « D# sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 + gonarthrose bilatérale (prothèse totale genou droit) + tendinite chronique Achille pied dr. opérée 2020 ».

Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a, par décision du 6 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par Monsieur [G].

Par courrier du 4 février 2022, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 1].

Par décision datée du 13 avril 2022, la CRA a rejeté cette contestation.

Par requête datée du 27 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire du Puy en Velay.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et dit que la société [1] conservera le paiement des dépens.

Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 7 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * « Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; * Dit que la société [1] conservera le paiement des dépens ».

Statuant à nouveau : - de la déclarer recevable en son action, A titre principal : - de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] n'a pas respecté le principe de contradictoire, - de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] ne lui a pas octroyé de période de seule consultation du dossier constitué sur la maladie déclarée par Monsieur [G], En conséquence, - de lui déclarer inopposable la décision du 6 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G], A titre subsidiaire : - d'infirmer la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] du 13 avril 2022, - d'infirmer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] datée du 6 décembre 2021, - de constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] est prescrite, - de constater que la condition liée au délai de prise en charge n'a pas été respectée, - de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G], - de condamner la CPAM de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour : - de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme, - de dire le recours de la SAS [1] mal fondé et de l'en débouter, - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - de déclarer opposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G], - de rejeter la demande de la SAS [1] tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour ne peut infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] dans la mesure où ces décisions sont de nature administrative et non juridictionnelle. - Sur le principe du contradictoire La SAS [1] soutient qu'aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle et l'employeur disposent de deux périodes de consultation du dossier constitué par la caisse : une première période d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier puis une seconde période débutant à l'issue de la première pour consulter le dossier sans pouvoir formuler d'observations.

Elle s'appuie alors sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mai 2023 pour affirmer que le non-respect de la seconde période de consultation rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre pôle social
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/00866
Résumé source

Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 15 juin 2021 faisant état des lésions suivantes : « D# sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 + gonarthrose bilatérale (prothèse totale genou droit) + tendinite chronique Achille pied dr. opérée 2020 ». Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a, par décision du 6 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par Monsieur [G]. Par courrier du 4 février 2022, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 1]. Par décision datée du 13 avril 2022, la CRA a rejeté cette contestation…