Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 25/00369
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 3 juillet 2017, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [D] [V], salariée en tant que mandataire judiciaire.
- Procédure: Par déclaration adressée le 28 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022.
- Solution: CONSTATE la péremption de l'instance; En conséquence; CONSTATE l'extinction de l'instance.
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- Analyse: Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe.
Conclusion : CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [D] [V] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: .
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 20/00465 **** APPELANTE : Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES et Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2017, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [D] [V], salariée en tant que mandataire judiciaire.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2017, fait état de 'crises de pleurs et déprime sévère au travail - repos et traitement nécessaire - burn out'.
Le 27 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 17 juillet 2018 et la caisse a attribué à Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [V] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 novembre 2018.
Mme [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 octobre 2020.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a : - rejeté toutes les demandes de Mme [V] ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022.
Le 17 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, avec avis aux parties daté du 26 décembre 2022.
Par quatre courriers parvenus à la cour le 30 décembre 2024, Mme [V] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, enregistrés sous les .
Par ordonnance du 25 février 2025, les procédures .
Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l'instance pour le 27 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience 4 mars 2026 uniquement sur la question de la péremption d'instance, la cour ayant fait le choix de statuer sur cet incident d'instance avant de se pencher sur le fond du dossier, de sorte que le dossier a été retenu en dépit de la demande de renvoi formulée.
Par ses écritures parvenues n°2 au greffe par le RPVA le 27 juin 2025 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ; - de débouter l'UDAF de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - de juger recevable son action ; - y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'apporte pas la preuve de l'abstention fautive de son employeur à adopter les mesures rendues nécessaires par le risque auquel elle était exposée pour ensuite la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - de juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 30 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de l'UDAF ; - de débouter l'UDAF de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence, - d'ordonner la majoration au maximum de son capital ; - de juger que la majoration au maximum du capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier les différents préjudices personnels tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 en ce compris le déficit fonctionnel permanent, l'expert désigné ayant la possibilité de s'adjoindre un spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d'expertise ; - de dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l'employeur ; - de lui accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ; - de juger que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - de débouter l'UDAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - de condamner l'UDAF au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'UDAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2025 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'écarter des débats la pièce n°26 communiquée par le conseil de Mme [V] ; - de constater la péremption de l'instance ; - en conséquence de constater l'extinction de l'instance.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00369
Résumé source
Le 3 juillet 2017, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [D] [V], salariée en tant que mandataire judiciaire. Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2017, fait état de 'crises de pleurs et déprime sévère au travail - repos et traitement nécessaire - burn out'. Le 27 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 17 juillet 2018 et la caisse a attribué à Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [V] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23…