Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/05251

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/05251
Montant détecté
800 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour: de dire et juger recevable son appel; d'infirmer le jugement déféré en son intégralité; statuant à nouveau, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [F] 'hypoacousie de perception'; de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge du 26 avril 2021 de la maladie professionnelle 'hypoacousie de perception' déclarée par M. [H] [F]; débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 11 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2023.
  • Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
  • Analyse: Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve que le diagnostic d'hypoacousie a été réalisé dans les conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur. (2éme Civ., 08/01/2026 pourvoi n° 24-10.499) Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/192 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2020, M. [W] [X] [H] [F], salarié de la SAS [2] (la société) en tant que coffreur bancheur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'surdité bilatérale'.

Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2020 par le docteur [Q], fait état de 'tableau 42 surdité bilatérale de perception', avec prescription de soins jusqu'au 4 mars 2021.

Par décision du 26 avril 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge la maladie 'Hypoacousie de perception' au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Le 7 juin 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 mars 2022.

Lors de sa séance du 16 février 2022, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ; - condamné la caisse aux dépens ; - condamné la caisse à verser la somme de 350 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée le 11 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de dire et juger recevable son appel ; - d'infirmer le jugement déféré en son intégralité ; statuant à nouveau, - de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [F] 'hypoacousie de perception' ; - de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge du 26 avril 2021 de la maladie professionnelle 'hypoacousie de perception' déclarée par M. [H] [F] ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ; en tout état de cause, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ; - la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La société soutient que l'examen médical d'audiométrie exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figurait pas au dossier prévu à l'article R. 441-14 qu'elle a pu consulter alors que les modalités de constat du déficit auditif sont un élément constitutif de la maladie non soumis au secret médical ; que dès lors, la caisse a failli à ses obligations de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.

La caisse soutient que l'examen médical d'audiométrie est couvert par le secret médical et n'a donc pas à figurer au dossier qu'elle constitue en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a donc respecté le principe du contradictoire.

Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.

L'article L. 315-1 V du code de la santé publique prévoit que les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/05251
Résumé source

Le 14 décembre 2020, M. [W] [X] [H] [F], salarié de la SAS [2] (la société) en tant que coffreur bancheur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'surdité bilatérale'. Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2020 par le docteur [Q], fait état de 'tableau 42 surdité bilatérale de perception', avec prescription de soins jusqu'au 4 mars 2021. Par décision du 26 avril 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge la maladie 'Hypoacousie de perception' au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Le 7 juin 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 mars 2022. Lors de sa séance du 16 février 2022, la…