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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04420

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/04420
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 mars 2020, la SAS [2] (la société), venant aux droits de la SAS [U], a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [M], salariée en tant qu'ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 19 mars 2020.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
  • Solution: Confirme l'analyse précédemment avancée dès lors que le seul examen pratiqué est une radiographie conventionnelle du rachis dorsal. L'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'état antérieur manifeste pour le médecin conseil ne peut être suivie puisqu'il n'a pas été réalisé d'examen radiologique performant de type scanner ou IRM. On ne peut sur la base d'une simple radiographie indiquer qu'il n'y a pas d'état antérieur. De plus l'examen visé ne concerne que la portion dorsale du rachis et n'a pas exploré la région lombaire. On notera également que le médecin conseil ne mentionne aucune convocation au service médical et que donc la salariée n'a jamais été examinée jusqu'à la consolidation.
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  • Analyse: Les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.446).

Conclusion : Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de: A titre principal, - dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 19 mars 2020; - y ajoutant, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme [M] le 19 mars 2020.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail déclaré le 19 mars 2020
  2. Appel formé Appelant : LA SAS [Adresse 1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ie certifiée conforme délivrée le: à: .

Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00522 **** APPELANTE : LA SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 mars 2020, la SAS [2] (la société), venant aux droits de la SAS [U], a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [M], salariée en tant qu'ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 19 mars 2020 ; Heure : 5h15 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : mise en place du tapis anti-fatigue avant le démarrage de la ligne bridage poulets ; Nature de l'accident : en se baissant pour poser le tapis dit avoir ressenti une douleur au dos.

Mme [M] a quitté son poste vers 9h15 ; Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h15 à 13h15 ; Accident constaté le 19 mars 2020 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 19 mars 2020 par le docteur [A], fait état de 'dorsalgie + lombalgie' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 27 mars 2020.

Par décision du 7 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La guérison de l'état de santé de Mme [M] a été prononcée le 26 septembre 2021.

Le 20 avril 2022, contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.

Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré irrecevable le recours formé par la société ; - rejeté toutes les demandes ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable son recours pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail déclaré le 19 mars 2020 par Mme [M] ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son recours ; - statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] postérieurement au 28 juin 2020 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant-dire droit au contradictoire de son médecin de recours, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 19 mars 2020 de Mme [M] ; - d'enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer à l'expert et à son médecin de recours, de l'ensemble du dossier médical de Mme [M] au titre de son accident du 19 mars 2020 et notamment les différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse, l'expert désigné ayant pour missions celles définies dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise ; - de mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 19 mars 2020 ; - y ajoutant, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme [M] le 19 mars 2020 ; A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de la société, tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 19 mars 2020 et tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - en conséquence, dire opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [M] le 19 mars 2020, à défaut, si la cour l'estime nécessaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise médicale) ; En tout état de cause, - condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours en inopposabilité des arrêts et soins La société ne conteste pas que son recours est irrecevable comme formé hors délai s'agissant de la contestation de la décision de prise en charge.

En revanche, elle reproche aux premiers juges d'avoir également jugé irrecevable sa contestation portant sur les arrêts et soins alors que celle-ci n'est soumise à aucun délai.

La caisse maintient que le recours de la société est irrecevable dès lors qu'il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de prise en charge.

Ainsi, n'est pas en débat l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges en raison du caractère tardif du recours exercé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04420
Résumé source

Le 23 mars 2020, la SAS [2] (la société), venant aux droits de la SAS [U], a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [M], salariée en tant qu'ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 19 mars 2020 ; Heure : 5h15 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : mise en place du tapis anti-fatigue avant le démarrage de la ligne bridage poulets ; Nature de l'accident : en se baissant pour poser le tapis dit avoir ressenti une douleur au dos. Mme [M] a quitté son poste vers 9h15 ; Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h15 à 13h15 ; Accident constaté le 19 mars 2020 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 19 mars 2020…