Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04419
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Accident connu le 5 décembre 2018 par l'employeur, décrit par la victime.
- Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
- Solution: Confirme bien l'existence d'un état antérieur qui constitue une cause totalement étrangère à l'accident. L'aggravation de cet état antérieur est uniquement douloureuse et non anatomique puisqu'il n'y a pas de cohérence entre les images du scanner et la symptomatologie clinique. Un autre élément aucunement abordé dans l'argumentaire du médecin conseil, concerne la reprise du travail à partir du 19.04.2019. Par définition, lorsque le travail est repris, le salarié n'est plus en incapacité temporaire totale de travail. L'accident a ainsi fini d'épuiser ses effets lorsque le travail est repris. Lorsqu'il est à nouveau prescrit un arrêt de travail à partir du 03. 06.
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- Analyse: Le recours de la société s'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé ce sur ce point. 2; Sur l'opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 avril 2019 La société ne soutient plus de moyen d'inopposabilité fondé sur le non-respect du principe du contradictoire.
Conclusion : Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de: A titre principal, - dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 5 décembre 2018; - en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [G] le 5 décembre 2018.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 5 décembre 2018
- Appel formé Appelant : LA SAS [Adresse 1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ie certifiée conforme délivrée le: à: .
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00520 **** APPELANTE : LA SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 décembre 2018, la SAS [O], aux droits de laquelle vient la SAS [2], (la société), a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [G], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 5 décembre 2018 ; Heure : 7h45 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : découpe sur table ; Nature de l'accident : M. [G] dit avoir ressenti une douleur au dos en portant un bac ; Objet dont le contact a blessé la victime : bac ; Eventuelles réserves motivées : M. [G] se plaint régulièrement de son dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lombalgie ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h45 à 13h ; Accident connu le 5 décembre 2018 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2018 par le docteur [P], fait état d'une 'lombalgie aiguë suite à port de charge au travail ce matin' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 12 décembre 2018.
Par décision du 13 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2022, contestant l'opposabilité de cette décision et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré irrecevable le recours formé par la société ; - rejeté toutes les demandes ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; A titre liminaire, - de déclarer recevable son recours pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident déclaré par M. [G] ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son recours ; A titre principal, - de lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [G] au titre de son accident du 5 décembre 2018 postérieurement au 19 avril 2019 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant-dire droit, au contradictoire de son médecin de recours, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018 de M. [G] ; - d'enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer à l'expert et à son médecin de recours, de l'ensemble du dossier médical de M. [G] au titre de son accident du 5 décembre 2018 et notamment l'ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse, l'expert désigné ayant pour missions celles définies dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise ; - de mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 5 décembre 2018 ; - en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [G] le 5 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de la société, tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018 et tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - en conséquence, dire opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 5 décembre 2018, à défaut, si la cour l'estime nécessaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise médicale) ; En tout état de cause, - condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours en inopposabilité des arrêts et soins La société ne conteste pas que son recours est irrecevable comme formé hors délai s'agissant de la contestation de la décision de prise en charge.
En revanche, elle reproche aux premiers juges d'avoir également jugé irrecevable sa contestation portant sur les arrêts et soins alors que celle-ci n'est soumise à aucun délai.
La caisse maintient que le recours de la société est irrecevable dès lors qu'il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de prise en charge.
Ainsi, n'est pas en débat l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges en raison du caractère tardif du recours exercé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge.
Il a été jugé que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649).
Le recours de la société s'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé ce sur ce point. 2 - Sur l'opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 avril 2019 La société ne soutient plus de moyen d'inopposabilité fondé sur le non-respect du principe du contradictoire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04419
Résumé source
Le 6 décembre 2018, la SAS [O], aux droits de laquelle vient la SAS [2], (la société), a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [G], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 5 décembre 2018 ; Heure : 7h45 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : découpe sur table ; Nature de l'accident : M. [G] dit avoir ressenti une douleur au dos en portant un bac ; Objet dont le contact a blessé la victime : bac ; Eventuelles réserves motivées : M. [G] se plaint régulièrement de son dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lombalgie ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h45 à 13h ; Accident connu le 5 décembre 2018 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2018 par le docteur [P], fait état d'une…