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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04418

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/04418
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 12 août 2019, M. [V] [F], salarié de la SAS [B], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite'.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
  • Solution: CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG n°22/00115) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 août 2019 par M. [V] [F].
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  • Analyse: Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
  • Analyse: Y ajoutant: DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 août 2019 par M. [V] [F].

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG n°22/00115) dans toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SAS [Adresse 1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° .A.S. [1] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: .

Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00115 **** APPELANTE : LA SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 août 2019, M. [V] [F], salarié de la SAS [B], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite'.

Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 22 septembre 2019.

Par décision du 3 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 3 mars 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 août 2020.

Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de lui juger inopposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 14 mai 2019 déclarée par M. [F] ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] ; - condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle a modifié la date de la maladie postérieurement à la clôture de l'instruction ; que la date de la maladie constitue un élément susceptible de lui faire grief ; que la seule information relative à l'offre de consultation du dossier est insuffisante dès lors que l'information préalable sur la modification intervenue de la date de la maladie peut déterminer l'intention de l'employeur de consulter les pièces du dossier ; que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie au 19 mai 2019 dans le colloque médico-administratif n'est pas de nature à assurer une information suffisante.

La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190729350 avec comme date de maladie le 29 juillet 2019 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190514356 avec comme date de maladie le 14 mai 2019 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière.

Sur ce : Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale indiquait : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident".

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]".

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04418
Résumé source

Le 12 août 2019, M. [V] [F], salarié de la SAS [B], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite'. Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 22 septembre 2019. Par décision du 3 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 3 mars 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le…