Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04417

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/04417
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 février 2021, Mme [L] [X] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale coude gauche'.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
  • Solution: CONFIRME le jugement du 22 mai 2023 du pôle social de [Localité 4] (RG 21/00567) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] [T] le 15 février 2021.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Le premier courriel a été adressé à [Courriel 1] et le second courriel du 26 avril 2021 à '[Courriel 2]' en ces termes (pièce n°5-1 de la caisse): 'Madame [L] [T], salariée de votre entreprise, a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SAS [Adresse 1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ie certifiée conforme délivrée le: à: .

Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 21/00567 **** APPELANTE : LA SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [P] [U] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 février 2021, Mme [L] [X] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale coude gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 février 2021.

Par décision du 25 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 9 août 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 1er décembre 2021.

Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, en conséquence, - de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2021 déclarée par Mme [T] ; - de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T] ; - condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction La société fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire pour recueillir ses observations sur les conditions de travail de la salariée ; qu'elle a informé la caisse de son refus d'utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro' mis en place par la caisse par courrier du 22 novembre 2019 et a sollicité l'envoi des questionnaires par courrier ; que la caisse ne justifie pas de l'acceptation par ses soins de la dernière version des conditions générales d'utilisation ; que la caisse ne peut lui reprocher de n'avoir pas sollicité la transmission du questionnaire par voie papier alors qu'elle a expressément sollicité que l'envoi des courriers et questionnaires soient poursuivis par voie postale ; que les destinataires des courriels de la caisse ne sont pas des interlocuteurs identifiés comme ceux en charge du dossier de Mme [T] ; que la preuve de la réception par ses soins du questionnaire n'est pas rapportée ; qu'en toute hypothèse, le courriel que la caisse soutient lui avoir adressé le 26 avril 2021 devait être retourné complété pour le 14 mai 2021, soit dans un délai qui ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.

La caisse réplique que la société a créé un compte [3] et a accepté les conditions générales d'utilisation ; que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP et qu'elle ne s'est pas rapprochée de ses services administratifs pour demander la transmission du questionnaire en format papier ; qu'elle lui a adressé le 28 mars 2021 par courrier simple et par courriel le 26 avril 2021 le questionnaire à remplir ; que la société s'est abstenue de se rendre au point d'accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone ; que par courrier du 12 mars 2021 réceptionné le 16 mars suivant, la société a été informée des étapes de la procédure et des coordonnées de la personne gestionnaire du dossier de Mme [T] ; que la société n'a pas fait le nécessaire pour sortir du dispositif QRP en utilisant la procédure idoine.

Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : 'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.

La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'.

Par courrier du 12 mars 2021, réceptionné par la société le 16 mars suivant, la caisse a informé la société que : - une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [L] [T] lui est parvenue pour la maladie G' épicondylite latérale coude gauche ; - des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ; - pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ; - lorsque l'étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 31 mai 2021 au 11 juin 2021 directement en ligne, sur le même site internet ; qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui interviendra au plus tard le 18 juin 2021.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04417
Résumé source

Le 15 février 2021, Mme [L] [X] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale coude gauche'. Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 février 2021. Par décision du 25 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 9 août 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le…