Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/06262

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/06262
Montant détecté
3 000 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 14 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 21 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 3 décembre 2020.
  • Analyse: Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts comme demandé.; Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: M. [L] dont il conviendra de déduire la provision qu'elle a versée à hauteur de 3 000 euros, et demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à l'assuré conformément aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Conclusion : Condamne la SAS [1] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] · Par déclaration adressée le 21 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/1803 **** APPELANT : Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2014, M. [R] [L], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'sciatique par hernie discale L5S1'.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 19 janvier 2015 et son taux d'incapacité permanente évalué à 13 %.

Le 14 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] n'est pas due à la faute inexcusable de la société ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [L] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration adressée le 21 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 3 décembre 2020.

Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour a : - infirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 1er octobre 2014 est due à la faute inexcusable de la société ; - ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ; - dit que la caisse fera l'avance du versement de cette majoration ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : - ordonné une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; - alloué à M. [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la caisse ; - fait droit que à l'action récursoire de la caisse pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance et condamné la société à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime ; - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Le rapport d'expertise, établi le 26 mai 2024, a été déposé au greffe le 30 mai 2024.

Par courrier reçu le 25 octobre 2024, M. [L] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit, pour un montant total de 23 953 euros après déduction de la provision de 3 000 euros, détaillé ainsi : * déficit fonctionnel temporaire : 1 372 euros, * tierce personne temporaire : 981 euros, * souffrances endurées : 3 500 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 200 euros, * préjudice d'agrément : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros, * souffrances endurées post consolidation : 1 500 euros ; - condamner l'employeur au versement d'une somme, provision déduite, de 23 953 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ; - dire que la caisse fera l'avance de cette somme ; - condamner l'employeur à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 février 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - juger que les sommes allouées en indemnisation des préjudices de M. [L] ne sauraient excéder la somme totale de 17 250 euros, après déduction de la provision de 3 000 euros, détaillée ainsi : * déficit fonctionnel temporaire : 1 225 euros, * souffrances endurées temporaires : 3 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 800 euros, * aide tierce personne temporaire : débouté à titre principal, à titre subsidiaire 436 euros, * déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées post consolidation : 12 600 euros, * préjudice esthétique permanent : 625 euros, * préjudice d'agrément : 2 000 euros ; - dire que la caisse fera l'avance de cette somme ; - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L] ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur le montant des préjudices qui seront alloués à M. [L] dont il conviendra de déduire la provision qu'elle a versée à hauteur de 3 000 euros, et demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à l'assuré conformément aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation Dans son arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour a rappelé les textes du code de la sécurité sociale relatifs à l'indemnisation des préjudices subis par le salarié suite à la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, les conclusions du rapport de l'expert en date du 27 août 2020 reposent sur un examen complet de M. [L] âgé de 58 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l'évaluation de ses préjudices ainsi qu'il suit. - Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 1er octobre 2014 au 23 octobre 2014 soit pendant 22 jours puis de classe III (50%) du 24 octobre 2014 à la date de consolidation du 19 janvier 2015 soit pendant 87 jours.

Sur la base de 28 euros par jour comme demandé, il sera alloué à M. [L], à ce titre, la somme totale de 1372 euros (22x28x25%)+(87x28x50%). - L'aide humaine L'expert, sans exclure les besoins en aide humaine, ne se prononce pas précisément sur le nombre d'heures nécessaires avant la consolidation, précisant que dans le dossier MDPH réalisé par le docteur [T] le 20 août 2015, pour lombo-sciatique droite depuis octobre 2014, il apparaît que M.[L] a des difficultés pour se déplacer à l'extérieur de la maison et qu'il ne peut plus faire de bricolage intense.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/06262
Résumé source

Le 1er octobre 2014, M. [R] [L], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'sciatique par hernie discale L5S1'. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 19 janvier 2015 et son taux d'incapacité permanente évalué à 13 %. Le 14 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] n'est pas due à la faute inexcusable de la société ; - débouté M. [L] de…