Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/03871
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 6 juin 2018, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [C] [Y], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu'employée manutention portuaire, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 4 juin 2018.
- Procédure: Par déclaration adressée le 20 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2024.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n°RG 21/00424) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
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- Analyse: Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981).
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n°RG 21/00424) dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 4 juin 2018
- Appel formé Appelant : LA SASU [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Mai 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 21/00424 **** APPELANTE : LA SASU [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 2] Service contentieux [Localité 3] représentée par Madame [Z] [U] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juin 2018, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [C] [Y], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu'employée manutention portuaire, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 4 juin 2018 ; Heure : 18h45 ; Lieu de l'accident : [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : elle contrôlait les conteneurs arrivés sur le port ; Nature de l'accident : elle descendait du tracteur où était posé le conteneur, en posant le pied par terre son genou a tourné ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : entorse bénigne du genou gauche ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 12h à 19h ; Accident connu le 5 juin 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2018, fait état d'une 'entorse bénigne genou gauche' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 26 juin 2018.
Par décision du 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 mai 2019, la caisse a informé Mme [Y] de sa date de guérison fixée au 7 avril 2019.
Le 16 octobre 2020, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 avril 2021.
Par jugement du 17 mai 2024, ce tribunal a : - rejeté les demandes de la société ; - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au titre de son accident du travail du 4 juin 2018 ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 20 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 janvier 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Avant-dire droit, - d'ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident ; Dans ce cadre, - de choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; - d'impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; - de demander au technicien : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ; * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ; * de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident ; * d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; * de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - d'ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin de recours en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - de rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc') ; - de statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 avril 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - déclarer opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au titre de son accident du travail du 4 juin 2018 ; - débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d'expertise sollicitée par l'employeur, mettre les frais d'expertise à la charge de ce dernier, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.
Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail du 4 juin 2018 A titre liminaire, il sera précisé que la société ne conteste plus en cause d'appel une absence de transmission du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
La société sollicite avant-dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction eu égard aux difficultés probatoires.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère de l'accident du travail, s'appuyant sur l'avis médico-légal du docteur [V], son médecin de recours.
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail aux motifs qu'un arrêt de travail initial a été prescrit ; qu'il existe une parfaite continuité des symptômes et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser ladite présomption.
Sur ce : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981).
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03871
Résumé source
Le 6 juin 2018, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [C] [Y], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu'employée manutention portuaire, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 4 juin 2018 ; Heure : 18h45 ; Lieu de l'accident : [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : elle contrôlait les conteneurs arrivés sur le port ; Nature de l'accident : elle descendait du tracteur où était posé le conteneur, en posant le pied par terre son genou a tourné ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : entorse bénigne du genou gauche ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 12h à 19h ; Accident connu le 5 juin 2018, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2018, fait état…