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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/07124

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/07124
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 janvier 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'leucémie myéloïde chronique'.
  • Solution: INFIRME le jugement, sur la liquidation des préjudices, en ce qu'il a: fixé la réparation des préjudices de Mme [F] [Q] de la façon suivante: déficit fonctionnel temporaire: 6 280 euros, souffrances morales avant consolidation: 15 000 euros, préjudice esthétique: 8 000 euros, débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples ou contraires; Le CONFIRME en ce qu'il a fixé le préjudice relatif aux souffrances physiques avant consolidation à 10 000 euros; Statuant à nouveau et y ajoutant: FIXE la réparation des préjudices de Mme [F] [Q] comme suit: déficit fonctionnel temporaire: 1 176 euros.
  • Analyse: 1.6; Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
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  • Demandes: Mme [Q] sollicite le versement de la somme globale de 1 568 euros sur la base d'un taux journalier de 40 euros.

Conclusion : Le CONFIRME en ce qu'il a fixé le préjudice relatif aux souffrances physiques avant consolidation à 10 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, ès qualités de représentant du ministère des armées · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° e délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 19/00267 **** APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, ès qualités de représentant du ministère des armées Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'économie et de l'industrie [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Camille BELLEIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [I] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALDIE DU FINISTERE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [Q] a été employée par la direction du commissariat de la marine de [Localité 4] au sein du service mixte de sécurité radiologique du centre d'expérimentation du Pacifique, au poste de secrétaire dactylo.

Le 21 janvier 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'leucémie myéloïde chronique'.

Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2018, fait état d'une 'leucémie myéloïde chronique chez une patiente exposée aux rayonnements ionisants de 1970 à 1973 à Tahiti - travaillait dans le laboratoire (mots illisibles) en tant que dactylo secrétaire'.

Par décision du 29 octobre 2018, après instruction et suivant avis du 2 octobre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'leucémie' au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles.

La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 janvier 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) initialement évalué à 75% a été porté à 85% le 9 novembre 2018 .

Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [Q] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré Mme [Q] recevable en ses demandes ; - dit que la maladie professionnelle n°6 dont Mme [Q] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, le ministère des armées, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées ; - fixé au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse à Mme [Q] à compter du 10 janvier 2018, quel que soit son taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ; - fixé la réparation ses préjudices extra-patrimoniaux de la façon suivante: - déficit fonctionnel temporaire : 6 280 euros, - souffrances physiques avant consolidation : 10 000 euros, - souffrances morales avant consolidation : 15 000 euros, - préjudice esthétique : 8 000 euros, - dit que le montant des sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, la date de la lettre de saisine de la caisse en vue d'une tentative de conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ; - condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée le 21 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2021.

Par arrêt du 24 mai 2023, la cour a notamment : - confirmé le jugement en ce qu'il a : * déclaré Mme [Q] recevable en ses demandes ; * dit que la maladie professionnelle dont Mme [Q] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, le ministère des armées, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités ; * fixé au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse à Mme [Q] à compter du 10 janvier 2018, quel que soit son taux d'incapacité permanente partielle, majoration dont elle suivra l'évolution ; * dit que les sommes allouées en réparation de ses préjudices sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, date de la lettre de saisine de la caisse en vue d'une tentative de conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; * condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ; * condamné l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, dit que la majoration de rente sera avancée par la caisse et renvoyé l'intéressée devant celle-ci pour sa mise en paiement ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices : - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [C] ; - ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; - sursis à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 23 novembre 2023, le docteur [C] a fait parvenir à la cour son rapport d'expertise.

Par courrier parvenu au greffe le 6 décembre 2023, Mme [Q] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, intervenant volontairement pour le ministère des armées, demande à la cour de : - fixer la réparation des préjudices subis par Mme [Q] comme suit : * déficit fonctionnel temporaire :1 058 euros ; * assistance par tierce personne avant consolidation :1 344 euros ; * souffrances endurées : 8 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; * préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - rejeter l'indemnisation du préjudice moral lié au préjudice extra-patrimonial évolutif et subsidiairement le limiter à la somme de 15 000 euros ; - juger que la majoration du montant de l'indemnisation sollicitée par Mme [Q], au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 149 600 euros est manifestement excessive, le limiter à la somme de 8 000 euros ou subsidiairement, à de plus justes proportions ; - débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ; - débouter Mme [Q] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Q] demande à la cour de : - fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante : * déficit fonctionnel temporaire : 1 568 euros ; * souffrances endurées avant consolidation : 30 000 euros ; * souffrances endurées après consolidation : 149 600 euros ; * préjudice moral lié à une pathologie évolutive : 70 000 euros ; * préjudice d'agrément : 40 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ; * préjudice esthétique définitif : 5 000 euros ; * frais d'assistance par tierce personne avant consolidation : 2 016 euros ; - condamner le ministère des armées, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ; - en cas d'infirmation du jugement entrepris sur les montants alloués, d'apprécier l'indemnisation des différents postes de préjudices dans de justes proportions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la liquidation des préjudices Il ressort du rapport du docteur [M] que Mme [Q] est atteinte d'une leucémie myéloïde chronique en lien avec une exposition aux rayonnements ionisants, dont la découverte est intervenue le 14 décembre 2016, lors d'un bilan sanguin, alors qu'elle était âgée de 80 ans.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/07124
Résumé source

Mme [F] [Q] a été employée par la direction du commissariat de la marine de [Localité 4] au sein du service mixte de sécurité radiologique du centre d'expérimentation du Pacifique, au poste de secrétaire dactylo. Le 21 janvier 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'leucémie myéloïde chronique'. Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2018, fait état d'une 'leucémie myéloïde chronique chez une patiente exposée aux rayonnements ionisants de 1970 à 1973 à Tahiti - travaillait dans le laboratoire (mots illisibles) en tant que dactylo secrétaire'. Par décision du 29 octobre 2018, après instruction et suivant avis du 2 octobre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'leucémie' au titre du tableau n°6 des…