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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06542

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/06542
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchique'.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 19 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2023.
  • Solution: Infirme le jugement RG n° 22/00066 rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Déclare opposables à la SAS [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 22 septembre 2021 de prise en charge de la maladie du 31 août 2020 de M. [Q] [A] 'Cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
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  • Analyse: Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00066 rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposables à la SAS [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 22 septembre 2021 de prise en charge de la maladie du 31 août 2020 de M. [Q] [A] 'Cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (organisme) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° .

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/00066 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchique'.

Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d'un 'cancer bronchique localisé au thorax avec des micromodules pulmonaires bilatéraux'.

Par décision du 22 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Le 22 novembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2022.

Par jugement du 4 octobre 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [A] rendue par la caisse le 22 septembre 2021 ; - condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 19 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2023.

Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [A] opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; - de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2026 auxquelles s'est référé et qu'a rectifiées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour : A titre principal, En premier lieu, - de confirmer le jugement entrepris ; - de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2] ; Par conséquent, - de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; En deuxième lieu, - de confirmer le jugement entrepris ; - de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [2] ; - de juger que la caisse a transmis le dossier au [2] avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissances des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ; Par conséquent, - de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; En dernier lieu, - de juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho pulmonaire et ce, par un élément médical extrinsèque ; - par conséquent, de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; A titre subsidiaire, - d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [A] par la caisse à son médecin de recours ; - (d'ordonner une expertise et) de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 209-356 du 23 avril 2019.

Le jugement déféré, considérant que la SAS [1] n'avait disposé que d'un délai effectif de 28 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier d'instruction de la maladie de M.[A], a jugé la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse inopposable à l'employeur, au motif du non respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant dans sa rédaction applicable au litige que : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/06542
Résumé source

Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchique'. Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d'un 'cancer bronchique localisé au thorax avec des micromodules pulmonaires bilatéraux'. Par décision du 22 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 22 novembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021. La société a alors porté…