Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/05808
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 mai 2021, M. [Q] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que technicien [2], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire'.
- Procédure: Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2023 [AR non daté, notification du jugement comporte un tampon de la caisse au 4 septembre 2023].
- Solution: Déclare recevable l'appel de la CPAM de l'Aisne; Confirme le jugement entrepris.
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- Analyse: En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 28 août 2018 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est en l'espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe.
- Demandes: La société demande à la cour d'A titre liminaire, juger irrecevable l'appel de la caisse en raison de sa tardiveté; débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel de la CPAM de l'Aisne.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° rtifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Août 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00576 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2021, M. [Q] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que technicien [2], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire'.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 mai 2021.
Par décision du 24 février 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 11 avril 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 septembre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 décembre 2022.
Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [D] le 12 mai 2019 ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2023 [AR non daté, notification du jugement comporte un tampon de la caisse au 4 septembre 2023].
Par ses écritures visées par le greffier à l'audience de plaidoirie auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejugeant, - de juger que la caisse a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [D]; - de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie ; - de dire et juger que l'avis du [3] du 22 février 2022 est clair, précis et qu'il s'impose à la caisse ; - de juger ce que de droit quant à la désignation d'un autre CRRMP pour avis.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable l'appel de la caisse en raison de sa tardiveté ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Le cas échéant, si la Cour considérait l'appel interjeté comme recevable, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - lui juger inopposable la décision de la caisse du 24 février 2022 portant prise en charge au titre du risque professionnel de de la maladie déclarée par M. [D] ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, - désigner un second CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1.Sur la recevabilité de l'appel de la caisse : La société soutient que l'appel de la caisse est irrecevable dès lors qu'elle a interjeté appel le 3 octobre 2023, soit plus d'un mois après la notification du jugement, intervenue le 28 août 2023, et non le 4 septembre 2023 comme le soutient la caisse, cette date étant celle du tampon d'entrée de l'organisme, qui ne peut se substituer à l'absence de date apposée par le service de la Poste exigée par le service.
La caisse réplique qu'elle a réceptionné le jugement expédié par le greffe le 28 août 2023 le 4 septembre 2023, comme en atteste le cachet de réception apposé par l'organisme et qu'elle a fait appel le 3 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 28 août 2018 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est en l'espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe.
Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. » Il résulte enfin de l'article 670 du code de procédure civile que la notification d'un acte en la forme ordinaire est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, ou à domicile lorsque cet avis est signé par un tiers muni d'un pouvoir à cet effet, et, aux termes de l'article 670-1, en cas de retour au greffe d'une lettre de signification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, le greffier invite la partie à procéder à la signification de l'acte par huissier.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05808
Résumé source
Le 10 mai 2021, M. [Q] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que technicien [2], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire'. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 mai 2021. Par décision du 24 février 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 11 avril 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de…