Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 22/07343
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 16 octobre 1997, M. [Q] [O], salarié en tant que chef d'agence au sein de la SAS [3] [G] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant 'tableau 30 des maladies professionnelles'.
- Solution: Déclare l'appel interjeté par la SAS [3] [G] irrecevable.
- Analyse: Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
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- Analyse: Par avis du 9 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
- Analyse: IV.; La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret.' Dès lors, la société n'a aucun intérêt à agir en appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des préjudices de M.[O] de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'appel interjeté par la SAS [3] [G] irrecevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° élivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/01825 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [D] [O] née [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS; Mademoiselle [U] [O] représentée par l'[2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [O] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Madame [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial ********* EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 1997, M. [Q] [O], salarié en tant que chef d'agence au sein de la SAS [3] [G] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant 'tableau 30 des maladies professionnelles'.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 1997, fait état des éléments suivants : 'épaississements pleuraux axillaires bilatéraux un peu plus marqués particulièrement au niveau de la base gauche (Radiographie pulmonaire du 30/9/97) relevant du tableau 30 des maladies professionnelles'.
Par décision du 1er février 1999, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 17 mars 1999, la caisse a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par courrier du 29 juin 2015, M. [O] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, invoquant l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, puis il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 juillet 2015.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O], constatée dans le certificat médical établi le 7 octobre 1997 et prise en charge le 1er février 1999 est imputable à la faute inexcusable de la société ; - ordonné la majoration à son maximum du capital versé par la caisse à M. [O] ; - dit que cette majoration suivra le taux d'IPP de M. [O] dans l'hypothèse où son état de santé s'aggraverait du fait de la maladie ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [O] ainsi qu'il suit : * Souffrances morales : 20 000 euros, * Souffrances physiques : 15 000 euros, * Préjudice d'agrément : 10 000 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes directement à M. [O] ; - dit que l'ensemble de ces sommes, par application des dispositions de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 resteront définitivement à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ; - condamné la société à verser une somme de 2 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 28 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021.
M. [O] est décédé le 15 mars 2022.
Par avis du 9 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 12 décembre 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de dire et juger recevables ses écritures ; - d'infirmer le jugement entrepris sur les seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices de M. [O] ; en conséquence, - de fixer le pretium doloris à 10 000 euros et fixer le recours subrogatoire du FIVA dans ces limites ; - de rejeter toute demande au titre du préjudice d'agrément ; - de dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, Mme [D] [F] épouse [O], Mme [U] [O] (représentée par l'[4] désignée par jugement du 20 juin 2019 du juge des tutelles) et M. [P] [O] (les consorts [O]) demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, dire et juger que la majoration maximum du capital sera versée directement par la caisse à la succession de M. [O] ; - en tout état de cause, condamner, en cause d'appel, la société à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, ils ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour quant aux montants à fixer en indemnisation des préjudices subis par M. [O], et dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et réduirait l'indemnisation des préjudices personnels, de condamner la succession de M. [O] à lui rembourser, le cas échéant, le trop perçu au titre de l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Les consorts [O] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la société pour défaut d'intérêt à agir.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07343
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Le 16 octobre 1997, M. [Q] [O], salarié en tant que chef d'agence au sein de la SAS [3] [G] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant 'tableau 30 des maladies professionnelles'. Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 1997, fait état des éléments suivants : 'épaississements pleuraux axillaires bilatéraux un peu plus marqués particulièrement au niveau de la base gauche (Radiographie pulmonaire du 30/9/97) relevant du tableau 30 des maladies professionnelles'. Par décision du 1er février 1999, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Par décision du 17 mars 1999, la caisse a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par courrier du 29 juin 2015, M. [O] a formé une…