Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 22/04521
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le rapport d'expertise établi le 17 mars 2021 a estimé la rechute du 16 novembre 2018 en lien avec la maladie professionnelle du 3 juin 2011 et a fixé la date de consolidation à la date de l'expertise (17 mars 2021), avec préconisation d'un taux d'IPP de 20 %.
- Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022.
- Solution: Confirme le jugement RG n° 19/00450 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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- Analyse: Le 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a accordé à Mme [P] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 3 juin 2011 'Rhinite' inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles concernant la rhinite et asthmes professionnels.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 19/00450 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [D] épouse [P] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle homologue le rapport d'expertise médicale du docteur [Y] du 17 mars 2021
- Appel formé Appelant : Madame [H] [D] épouse [P] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC Références : 19/00450 **** APPELANTE : Madame [H] [D] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [D] épouse [P] a été salariée de la clinique [Etablissement 1] à compter du 1er mai 2001 en tant qu'aide soignante, puis à compter du 5 juillet 2012 au sein du centre hospitalier privé de [Localité 3] en qualité d'agent administratif polyvalent.
Par courrier du 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'asthme déclaré par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle en a été déclarée consolidée le 30 août 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % selon notification du 15 septembre 2015.
Le 16 novembre 2018, elle a déclaré une rechute ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge le 22 juillet 2019 qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 6 septembre 2019.
Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 4 octobre 2019.
Par ailleurs Mme [P] s'est vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2020, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y], et réservé le surplus des demandes.
Le rapport d'expertise établi le 17 mars 2021 a estimé la rechute du 16 novembre 2018 en lien avec la maladie professionnelle du 3 juin 2011 et a fixé la date de consolidation à la date de l'expertise (17 mars 2021), avec préconisation d'un taux d'IPP de 20 %.
Mme [P] a également déclaré une nouvelle rechute le 27 septembre 2021 qui a été prise en charge le 22 décembre 2021 par la caisse, puis consolidée à la date du 29 novembre 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % à compter du 30 novembre 2024.
Statuant sur la rechute du 16 novembre 2018 le tribunal par jugement du 2 juin 2022, a : - homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y] ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; - condamné la caisse à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 29 octobre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état à la demande du conseil de l'appelante.
Au terme de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] [D] épouse [P] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris qui homologue le rapport d'expertise médicale du docteur [Y] du 17 mars 2021 qui fixe à tort la date de consolidation à la date de l'expertise, soit le 17 mars 2021 ; - de fixer la date de consolidation au 29 novembre 2024 ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à lui verser des indemnités journalières d'un montant de 48,52 euros par jour depuis le 17 mars 2021 jusqu'au 27 septembre 2021 ; - subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise et de dire que l'expert qui sera désigné devra notamment avoir pour mission de dire si elle a été en incapacité de travail depuis la date de rechute du 17 mars 2021 jusqu'au 27 septembre 2021 ; - de condamner la caisse à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a accordé à Mme [P] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 3 juin 2011 'Rhinite' inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles concernant la rhinite et asthmes professionnels.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04521
Résumé source
Mme [H] [D] épouse [P] a été salariée de la clinique [Etablissement 1] à compter du 1er mai 2001 en tant qu'aide soignante, puis à compter du 5 juillet 2012 au sein du centre hospitalier privé de [Localité 3] en qualité d'agent administratif polyvalent. Par courrier du 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'asthme déclaré par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle en a été déclarée consolidée le 30 août 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % selon notification du 15 septembre 2015. Le 16 novembre 2018, elle a déclaré une rechute ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge le 22 juillet 2019 qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 6 septembre 2019. Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du…