Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 24/00076

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 15 janvier 2013 à Mme [P] [D], salariée au sein de la société [1] en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 5 janvier 2024 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2023.
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 22/00951 rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Madame [P] [D]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMSQ

[P] [D]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 22/00951

****

APPELANTE :

Madame [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 31/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Madame [Q] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 15 janvier 2013 à Mme [P] [D], salariée au sein de la société [1] en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2014.

Par décision du 4 juin 2015, la caisse a notifié à Mme [D] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % dont 0 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 1er décembre 2014.

Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, lequel a, par jugement du 2 février 2016, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, confirmé la décision de la caisse estimant qu'à la date du 30 novembre 2015, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 5 %.

Le 22 février 2022, Mme [D] a sollicité la réévaluation de son taux d'IPP auprès de la caisse, laquelle a maintenu son taux d'IPP à 5 % par décision du 13 juin 2022.

Le 30 juin 2022, contestant ce taux, Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 octobre 2022 (recours n° RG 22/00951).

Lors de sa séance du 24 janvier 2023, la commission a rejeté son recours.

Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 mars 2023 (recours n° RG 23/00277).

Par jugement du 8 décembre 2023, ce tribunal a :

- déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel ;

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [D] aux dépens.

Par déclaration adressée le 5 janvier 2024 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [P] [D] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de juger que son taux d'incapacité permanente est d'au moins 40 % ;

- de juger que son taux professionnel est de 10 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise médicale afin de fixer son taux ;

- de fixer la mission de l'expert telle que décrite dans son dispositif ;

En tout état de cause,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la Loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

- de condamner la même aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 février 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

A titre liminaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel ;

A titre principal,

- déclarer que le maintien du taux médical de 5 % dans les suites du certificat médical d'aggravation présenté par Mme [D] le 22 mars 2022 est parfaitement justifié ;

Dans l'hypothèse où la cour ne jugeait pas irrecevable la demande d'attribution d'un coefficient professionnel,

- débouter Mme [D] de sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel dans les suites du certificat médical d'aggravation en date du 22 mars 2022 ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [D] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À la suite d'un accident de trajet du 15 janvier 2013 lui ayant causé une disjonction acromio-claviculaire droite stade 2 selon le certificat médical initial, Mme [D] a été déclarée consolidée à la date du 30 novembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qu'elle a contesté pour des 'douleurs et déficit moteur sans élément organique notable', d'après les conclusions médicales reprises dans la décision d'attribution d'un capital du 4 juin 2015 (cf sa pièce n° 1).

Elle a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2015 (cf sa pièce n° 2) et l'ex tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, par un jugement du 2 février 2016 (sa pièce n° 4), a confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, 'tous éléments confondus', y compris donc dans sa composante socio-professionnelle revendiquée par l'assurée (cf prétentions des parties page 2 du jugement).

Le rapport de consultation médicale à l'audience intégré dans cette décision comportait comme conclusion : 'Examen clinique impossible. Aucune lésion traumatique ou séquelle imputable à l'accident du 15/01/13".

L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :

'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (ndr : R 443-1 : deux ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (ndr : un an). Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord (...)'.

Dans ce cadre, Mme [D] a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente partielle sur la base d'un certificat médical d'aggravation du 22 mars 2022 (sa pièce n° 3), rédigé en ces termes :

'Je soussigné docteur [H] [V] certifie avoir fait la connaissance le 18/07/2013 de Mme [P] [D], née le 05/12/1965, qui me disait avoir été victime d'un accident du travail le 15/01/2013, responsable d'une capsulite rétractile de l'épaule droite.

Mme [P] [D] me dit se plaindre toujours de douleur de son membre supérieur droit et de troubles thymiques.

J'ai fait les constatations suivantes : impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, état anxio-dépressif chronique'.

Mme [D] soutient qu'elle présente un blocage complet de l'épaule qui correspond d'après le § 1.1.2 du barème des accidents du travail à un taux d'incapacité de 40 %.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine lui a notifié le 13 juin 2022 une décision de maintien du taux de 5 %, après avis du service médical, dont les conclusions sont visées dans cette notification : 'Douleurs et déficit moteur sans élément organique notable. Identique à 2014".

Mme [P] [D] verse aux débats (pièce n° 8) le rapport motivé de la commission médicale de recours amiable, intégrant certains éléments du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente (pièce n° 7) reproduits ci-après :

- En 2014 :

'Se présente le membre supérieur droit collé au corps en rectitude et légère pronation.

Mensurations des membres supérieurs :

Périmètre bicipital : 33,5 centimètres à droite / 33 à gauche.

Périmètre antébrachial : 26,5 centimètres à droite / 26 à gauche.

Périmètre gantier : 20 centimètres à droite / 19,5 à gauche.

Membre supérieur droit au niveau des articulations : du côté droit, les mouvements sont nuls en actif (mobilités non mesurées à droite, normales à gauche).

Diagnostic : membre supérieur droit mobilisation doigts et poignets, coude: amplitudes normales et indolores finalement. Mobilisation épaule : la mobilisation est dite hyperalgique et rendue impossible = pratiquement 0° de tout le membre supérieur droit avec moins de 15° de flexion du coude à l'habillage.

Evaluation du taux d'IP au 01/12/2014 = 5 %.

Impotence du membre supérieur droit dominant sans amyotrophie, ni anomalie des examens complémentaires.

Discordance majeure entre la clinique et les examens complémentaires.

Absence d'amyotrophie.'

- En 2022 :

'Inspection : déformation des articulations sterno-claviculaires : droite : non ; gauche : non.

Laisse pendre son bras droit le long du corps.

Amyotrophie : non .

Palpation (douleurs..) : trapèze droit niveau biceps droit en proximal.

Refuse l'examen clinique, mais à l'inspection on observe rien de particulier.

Depuis 2014 ; la clinique et les doléances restent inchangées, le dossier médical présenté est celui de la consolidation. La thérapeutique n'est pas en concordance avec les doléances.

Depuis 2014 il n'y a eu aucune évolution (bilans, thérapeutique...).

Antécédents médicaux pouvant avoir un impact sur la clinique :

IRM cervical du 29.10.2013 : 'discopathies dégénératives au rachis cervical moyen avec fermeture seulement modérée des foramens intervertébraux droit et gauche et C5/C6".

Au vu de l'IRM cervicale on peut considérer que les doléances sont en rapport avec ses antécédents.

Si l'on compare à l'examen de IP il apparaît similaire cliniquement avec une discordance anatomo-clinique importante et une impossibilité d'examen clinique.

Résumé des séquelles du médecin conseil : douleurs et déficit moteur sans élément organique notable identique à 2014 (...).

Les répercussions professionnelles sont difficiles à préciser car déjà en 2014 on retenait le manque d'explication organique aux douleurs et au déficit moteur avec une participation fonctionnelle majeure.

Il n'existe pas d'état antérieur interférant dans l'évaluation des séquelles.

Répercussion sur l'emploi : la discordance entre les manifestations alléguées, l'absence de traduction sur les examens complémentaires présentés et le délai entre les faits initiaux et le recours actuel (8 ans) ne permet pas de se prononcer'.

Il en ressort tant en 2014 qu'en 2022, une absence de collaboration à l'examen, une absence de lésion organique documentée pouvant expliquer le tableau clinique présenté et une discordance manifeste entre une impotence fonctionnelle du bras droit et une absence d'amyotrophie de ce bras, tout comme d'investigations et de thérapeutiques entreprises pour déterminer l'origine et traiter cette impotence alléguée comme totale et fortement handicapante.

Enfin en cause d'appel, Mme [D] produit un nouveau certificat médical du 5 avril 2024 (sa pièce n° 11) du docteur [M] [C], certifiant que Mme [D] présente une immobilité complète du membre supérieur droit depuis 2013 et nécessite un logement adapté, ce qui ne fait que confirmer l'absence d'évolution de sa situation telle qu'elle a pu être appréciée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 2 février 2016 (pièce appelante n° 4).

Dès lors, l'appelante ne justifie pas d'une modification dans son état depuis sa consolidation au 30 novembre 2014 qui motiverait une nouvelle fixation des réparations.

Il ne peut non plus être tenu compte d'un état anxio-dépressif qui n'a donné lieu à aucune décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l'accident de trajet du 15 janvier 2013, avant sa consolidation.

L'institution d'une expertise ne peut enfin pallier à sa carence dans l'administration de la preuve et n'apparaît pas opportune, dans la mesure où l'examen clinique complet de l'appelante n'a déjà pas pu être réalisé à trois reprises (en 2014 et 2022 devant le médecin conseil et en 2016 devant le médecin consultant à l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité).

Le jugement sera donc confirmé et Mme [D] condamnée à supporter les dépens.

Par conséquent, son conseil n'est pas fondé à présenté de demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 22/00951 rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [D] aux dépens d'appel.

Déboute la Selarl Bluteau Avocat représentée par Maître Karima Bluteau de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482edc93c619cd1f48f1fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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