Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06966
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant ces décisions, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 6 novembre 2015.
- Procédure: Par déclaration adressée le 2 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
- Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2021 (RG n°19/00790) dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: DIT que la maladie cancer du rein déclarée par M. [V] [X] présente un caractère professionnel; RENVOIE M. [V] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique pour la liquidation de ses droits.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [V] [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06966 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKRJ
[V] [X]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/00790
****
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2014, M. [V] [X], né en 1947, ancien salarié de la société [1] de main d'oeuvre et opérateurs portuaires de [Localité 4] (le GUMO) du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1992 et de la société [2] du 2 janvier 1993 au 31 décembre 2002 en tant que docker, a déclaré deux maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un "cancer rénal en 1995"et d'un "cancer de la prostate en 2014".
Par décisions du 9 septembre 2015, après instruction et suivant deux avis du 3 septembre 2015 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 1] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge les maladies déclarées par M. [X].
Contestant ces décisions, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 6 novembre 2015.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a désigné le [3] de Bretagne.
Le comité a rendu ses avis le 17 janvier 2020.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- mis hors de cause le GUMO ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du même jour.
Faisant suite à la création du tableau 102 des maladies professionnelles du régime général par décret n°2022-573 du 19 avril 2022 concernant la maladie "cancer de la prostate provoqué par les pesticides", M. [X] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son cancer de la prostate. Par décision du 2 novembre 2022, la MSA [Localité 5], agissant pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et un taux d'IPP de 67% lui a été attribué.
Le 4 décembre 2023, M. [X] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de le déclarer recevable en son action ;
A titre principal,
- de déclarer que son cancer du rein est la conséquence de son exposition professionnelle ;
- d'enjoindre en conséquence la caisse de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
- de recueillir l'avis d'un 3ème CRRMP ;
- de dire que les coordonnées du [3] seront communiquées au demandeur afin de faire prévaloir le principe du contradictoire ;
- de préciser que dans le cadre de sa mission, le [3] devra prendre connaissance des observations du demandeur et de la littérature scientifique versées à l'appui des demandes, conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter les demandes formulées par M. [X], de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Est désormais seul en discussion le cancer du rein dont souffre M. [X], en vue de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
1 -Sur le caractère professionnel du cancer du rein
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Cependant, l'affection qui n'est pas désignée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
L'avis du CRRMP, s'il s'impose à la caisse, ne constitue qu'un élément de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante (2e Civ., : 4 février 2010, pourvoi n°09-11.190; 12 juillet 2012, pourvoi n°11-20.575 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-4.282 ; 12 février 2015, pourvoi n°14-10.931, 5 novembre 2015, pourvoi n°14-20.853).
Il appartient aux juges du fond de caractériser le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.764).
En 2014, lors de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [X], le cancer du rein ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Il figure depuis l'année 2021 au tableau 101 des maladies professionnelles du régime général en lien avec des travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène effectués pendant au moins 10 ans.
Le [3] de la région [Localité 6] Pays-de-[Localité 1], le 3 septembre 2015, saisi par la caisse, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, estimant qu'il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [X] et son activité professionnelle compte tenu :
- de la pathologie présentée par l'intéressé, tumeur maligne du rein,
- de sa profession, docker,
- de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au [3] qui montrent l'absence d'exposition à des agents pouvant générer ce type de pathologie,
et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT.
Le [4], le 17 janvier 2020, saisi par le pôle social du tribunal de Nantes, a également rejeté la prise en charge de la maladie, estimant qu'il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [X] et son activité professionnelle compte tenu :
- de la pathologie présentée par l'intéressé, cancer rénal,
- de sa profession : docker de 1969 à 2002,
- de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil du 9 mars 2015,
- de l'avis de l'ingénieur conseil,
- de la mise en évidence d'expositions professionnelles multiples dont en particulier l'amiante, des pesticides et des superphosphates,
- de l'absence de données scientifiques dans la littérature permettant d'associer de manière causale la pathologie déclarée par l'assuré à ces expositions professionnelles, notamment dans les monographies du CIRC,
- de l'analyse des éléments apportés par le conseil de l'assuré en date du 25 septembre 2019 en support de sa contestation ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent [5] en date du 3 septembre 2015.
Par ailleurs, il est noté que le comité a relevé l'existence de facteurs extra-professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel.
Il est constant que M. [X] a exercé la profession de docker pendant 34 ans, de 1969 à 2002, au port de [Localité 7]. Pour l'essentiel, il a été affecté au poste de "chouleur" ou "calier", c'est-à-dire de conducteur d'engins de manutention dans le fond des cales, en atmosphère confinée.
Il est tout aussi constant que les principales marchandises déchargées des navires étaient les suivantes :
- pondéreux : brai de houille, fibrociment, fonte en vrac, charbon, sulfate de fer ;
- tourteaux de soja, manioc, arachides des Indes, agrumes, bananes, sucre, maïs, blé, orge, aliments ayant fait l'objet d'un traitement aux produits phytosanitaires (dérivés d'arsenic, chlordécone...) ;
- bois d'Europe du Nord, d'Asie et d'Afrique traités aux produits biocides ;
- divers engrais (sulfate d'ammonium, ammonitrate).
Dans son audition par l'agent enquêteur de la caisse, M. [X] a indiqué :
"Je travaillais comme chauffeur dans les cales des navires. Les produits les plus dangereux étaient les pondéreux et c'était mon activité principale. Les produits étaient en vrac dans les cales. Je les regroupais au milieu de la cale pour qu'ils soient attrapés par la grue. Il y a avait énormément de poussière dans les cales. Ma seule protection était le masque appelé nez de cochon. Avec le port des lunettes c'était compliqué car il se produisait de la buée sur les verres. Souvent il fallait enlever le masque pour voir.
Les autres produits que j'ai manipulés sont les superphosphates en vrac, le manioc très toxique, le charbon coke de pétrole qui était broyé ensuite et destiné aux cimenteries, les citrus composés de coque d'agrumes traitées aux pesticides et fongicides".
Il ressort du document intitulé "la documentation des expositions cancérogènes dans les métiers portuaires : histoire d'une mobilisation ouvrière et scientifique" (pièce n°61 de M. [X]), rédigée par M. [F] [P], ingénieur sociologue, que sur les sites de [Localité 7] et [Localité 8], les marchandises déchargées exposaient les salariés aux cancérogènes suivants : pesticides, arsenic, amiante, silice, HAP, échappement diesel pour les rouliers, mycotoxines, chlordécone, formaldéhyde.
M. [X] a donc été exposé à de multiples substances cancérogènes au cours de son activité de docker, élément relevé spécifiquement par le [4].
Il résulte de l'analyse des expositions subies par M. [X] réalisée par les docteurs [S], chef de service au centre hospitalier de [Localité 6], pôle santé publique - santé au travail, et [Localité 9], interne, que :
- plusieurs études et notamment une méta analyse de 2016 montrent un lien entre exposition aux pesticides et cancer rénal ;
- l'arsenic et ses composés inorganiques sont classés cancérogènes avérés pour l'homme par le CIRC (groupe 1) depuis 1980 ;
- l'enquête [6] menée par l'[7] (association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires) retrouve une augmentation de la prévalence du cancer du rein chez les dockers par rapport à la population générale.
Ils concluent ainsi :
"L'élément déterminant qui nous semble en faveur d'une imputabilité professionnelle du cancer rénal présenté par M. [X] est donc l'exposition potentielle "indirecte" aux pesticides dans les cales de navire en "atmosphère peu renouvelée", lors des déchargements, avec une méta analyse en faveur et en centrant sur des études de qualité RR = 1,31, IC 95% [1.12-1.51], les données du CIRC qui classe l'arsenic en cancérogène certain pour l'homme et tous les autres pesticides étudiés soit en 2A, soit en 2B. Il faudra aussi prendre en compte le contexte de pollution atmosphérique avec une exposition répétée aux HAP des dérivés pétroliers, des fumées/gaz d'échappement des chargeuses".
(sa pièce n°63)
Dans leur "Note concernant la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. [X]", le docteur [M] [I] [T], médecin biologiste au Centre hospitalier de [Localité 7], et Mme [Y] [G], docteur en sciences sociales, directrice de recherche honoraire à l'INSERM (pièce n°17 PSV de M. [X]) relèvent les éléments suivants :
'Tout d'abord, nous voulons attirer l'attention sur l'âge de découverte du cancer chez Mr [X]. Né en 1947, un cancer primitif du rein est diagnostiqué en 1995, soit à 48 ans. Or, selon les estimations les plus récentes de Santé publique France et de INSERM, l'age moyen de survenue du cancer du rein s'établit à 65-70 ans. Il s'agit donc d'un cancer particulièrement précoce. S'ajoute à ceci qu'en 2014, Monsieur [X] est atteint d'un autre cancer primitif, un cancer de la prostate.
Il importe également de rétablir une inexactitude. Dans l'étude [Localité 10] portant sur les cancers professionnels chez les travailleurs portuaires de [Localité 6] [Localité 11], sur 243 cas recensés concernés par une enquête sur le devenir de carrière de ces travailleurs, ce n'est pas un mais quatre cas de cancers du rein qui ont ainsi été repérés, tous étant survenus avant 65 ans.
Il faut enfin souligner la multi-exposition professionnelle à des cancérogènes subie par M. [X] pendant plus de 30 ans, dont, pour n'en citer que quelques uns, l'amiante, mais aussi les pesticides présents dans les céréales dont il assurait le déchargement, ou les gaz d'échappement diesel, puisqu'il travaillait - sans protection - dans les cales des bateaux, en espace confiné, avec des engins à moteur diesel.
Les liens entre amiante et cancer du rein sont identifiés par la littérature épidémiologique. Concernant les pesticides, le tableau 59 des maladies professionnelles du régime agricole a récemment été modifié pour prendre en compte toute exposition aux pesticides (quelle que soit la substance) et élargir la liste des pathologies associées. En outre, l'expertise collective [8] de 2013 sur les pesticides met en évidence l'impact de ces substances sur les processus de cancérogénèse, bien au delà des seules hémopathies malignes. Enfin, la directive européenne concernant la prévention de l'exposition aux cancérogènes a été modifiée très récemment et impose désormais une VLE pour les gaz d'échappement diesel.
Ajoutons que la CIRCULAIRE N° DGT/CT2/2015/160 du 7 mai 2015 relative à la prévention et à la protection des travailleurs contre les risques chimiques dans les conteneurs et autres contenants de marchandises prend notamment appui sur le cas d'un docker atteint de cancer associé à une multi-exposition pour réglementer drastiquement les conditions d'intervention dans ce type d'activité de travail (sic).
L'annexe 1 de cette circulaire comporte une liste indicative des principaux agents chimiques dangereux et agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR), issus de la fumigation ou des marchandises transportées. Cette circulaire fait suite à de nombreuses alertes, tant par les principaux concernés que par les services de contrôle de l'Etat et de la [9]'.
Plusieurs études produites mettent également en lumière l'effet synergique d'une exposition simultanée à plusieurs toxiques, le mélange ayant un effet supérieur à celui cumulé de chacun des pesticides par exemple. (pièce PG 43, 45, 46)
Le [4] a relevé l'existence de facteurs extra-professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel mais ces derniers ne sont pas précisés et, au contraire, les éléments du dossier ne font apparaître chez M. [X] aucun facteur personnel (tabac, alcool, obésité, antécédents familiaux...) susceptible d'expliquer l'apparition de ce type de cancer, alors qu'il n'était âgé que de 48 ans. S'il admet avoir été fumeur entre ses 20 et 30 ans, un arrêt du tabac depuis près de 20 ans au moment de l'apparition de la maladie ne permet pas de retenir cet élément comme de nature à empêcher la caractérisation du lien essentiel, au regard des pièces produites sur les effets de l'arrêt du tabac (pièces n°52 et 48 de M. [X]) (association française d'urologie : 'celui qui abandonne la cigarette avant 35 ans recouvre un espérance de vie presque équivalente à celle d'un non-fumeur' pièce n°53).
Au regard de l'ensemble de ces données, le lien direct et essentiel entre le cancer rénal dont a été victime M. [X] et son activité professionnelle habituelle au cours de laquelle il a été massivement poly-exposé à des agents cancérogènes est établi.
Le caractère professionnel de la pathologie doit donc être reconnue, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2021 (RG n°19/00790) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la maladie cancer du rein déclarée par M. [V] [X] présente un caractère professionnel ;
RENVOIE M. [V] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique à verser à M. [V] [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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