Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06446

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 février 2020, Mme [M] [Q], salariée de la SASU [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite gauche surtout tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche sans calcifications au mois de juin 2019'.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2023.
  • Solution: Infirme le jugement RG n° 20/00790 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Déclare opposable à la SASU [1], venant aux droits de la société [2], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 9 juin 2020 de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2020; épicondylite du coude gauche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06446 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJZO

CPAM D'ILLE ET VILAINE

C/

SASU [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00790

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [B] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SASU [1] venant aux droits de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2020, Mme [M] [Q], salariée de la SASU [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite gauche surtout tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche sans calcifications au mois de juin 2019'.

Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2020 par le docteur [P], fait état de 'douleurs typique musculo/tendineuse d'épicondylite principalement latéralisées à gauche ; ainsi que de l'atteinte homolatérale des tendons de la coiffe des rotateurs sans calcification'.

Par décision du 9 juin 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 7 août 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 novembre 2020.

Lors de sa séance du 13 avril 2021, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 15 septembre 2023, ce tribunal :

- a déclaré recevable le recours de la société ;

- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Q] en date du 9 juin 2020, pour non-respect du principe du contradictoire ;

- a condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

- sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- d'infirmer le jugement entrepris dans le litige l'opposant à la société ;

- de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 janvier 2020 de Mme [Q] ;

- de condamner la société aux dépens de l'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger que la caisse ne l'a pas fait bénéficier d'un délai utile de consultation sans observations ;

- juger que la caisse a violé les dispositions des articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;

Par conséquent,

- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ;

- lui juger la décision de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2020 déclarée par Mme [Q] inopposable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige porte sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du 9 juin 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Q] le 6 février 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 30 janvier 2020, mentionnant notamment une épicondylite gauche, avec une date de première constatation médicale au 7 janvier 2020.

Sont applicables à cette déclaration de maladie professionnelle les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, selon lesquelles :

'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.

En application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par un courrier du 19 mars 2020 a informé la société [2] devenue la société [1] de ce que :

- la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial lui est parvenue le 17 février 2020 ;

- des investigations complémentaires sont nécessaires et la société est invitée à compléter sous trente jours un questionnaire employeur sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ;

- la société aura la faculté de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations en ligne sur le même site du 28 mai 2020 au 8 juin 2020 ;

- au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 17 juin 2020.

La décision de prise en charge de la caisse a été prise le 9 juin 2020 et notifiée à la société [2] par une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a retirée le 17 juin 2020.

La SASU [3] traiteur venant aux droits de la société [2], soutient comme unique moyen que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R 461-9 précité, en prenant sa décision sur la prise en charge de la maladie dès le 9 juin 2020, sans lui laisser un seul jour utile de consultation du dossier sans observations, qui lui aurait permis de vérifier, notamment, si la salariée avait émis des observations lors de la première phase de consultation / observation ou encore si la caisse avait ajouté des pièces au dossier.

Cependant, à l'issue du premier délai de dix jours durant lequel l'employeur, l'assuré ou ses ayants droit, peuvent consulter le dossier et formuler des observations, l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle est achevée et les parties ne peuvent ensuite plus compléter le dossier mais seulement le consulter, sans formuler des observations.

Par conséquent, la caisse qui prend sa décision à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article R 461-9, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 (cf Cassation Civ2ème., 4 septembre 2025 n°23-18.826).

Sur le fond, la SASU [1] n'a élevé aucune contestation sur le caractère professionnel de la maladie.

Le jugement déféré ne pourra donc qu'être infirmé et la décision de prise en charge déclarée opposable à l'employeur.

La SASU [1] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement RG n° 20/00790 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau:

Déclare opposable à la SASU [1], venant aux droits de la société [2], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 9 juin 2020 de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2020 - épicondylite du coude gauche - de Mme [M] [Q].

Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f0e93c619cd1f48f3b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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