Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06042

Accident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Accident connu le 15 janvier 2020 par l'employeur.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 12 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 septembre 2023 (AR manquant).
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 20/00822 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé LA SAS [1] anciennement dénommée [2]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06042 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGMA

SAS [1]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00822

****

APPELANTE :

LA SAS [1] anciennement dénommée [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madame [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [Z] [W], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 10 janvier 2020 ; Heure : 10h ;

Lieu de l'accident : chantier [Adresse 3] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : manutentions manuelles ;

Nature de l'accident : M. [W] aurait ressenti des douleurs au genou lors de la manutention manuelle de matériels pour approvisionner le poste de travail ;

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident et vous adressons un courrier en conséquence ;

Siège des lésions : membres inférieurs (pieds exceptés) genou gauche ;

Nature des lésions : douleur effort ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h30 à 11h30 et 12h30 à 16h30 ;

Accident connu le 15 janvier 2020 par l'employeur.

Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2020, fait état d'une 'gonalgie gauche' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 24 janvier 2020.

Par décision du 16 avril 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 juin 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 septembre 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 novembre 2020.

Par jugement du 15 septembre 2023, ce tribunal :

- a dit que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'accident dont M. [W] a été victime le 10 janvier 2020 ;

- a déclaré que la décision de prise en charge en date du 16 avril 2020 de l'accident de M. [W] est opposable à la société ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 12 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 septembre 2023 (AR manquant).

Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 3 juin 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [3] bâtiment anciennement dénommée [Adresse 4] [4] demande à la cour :

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Y faisant droit,

- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel pouvant être à l'origine des lésions de M. [W] ;

- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [W] par des présomptions graves, précises et concordantes ;

- en conséquence, de juger que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] le 10 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

En tout état de cause,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 10 janvier 2020 ;

- débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d'un faisceau de présomptions et indices concordants.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la SASU [1] conteste la matérialité de l'accident survenu à son salarié le 10 janvier 2020, estimant qu'il n'y a pas de fait traumatique précis mais une simple douleur alléguée à l'occasion de l'accomplissement de tâches ordinaires et répétitives.

Elle relève également la tardiveté de l'information de l'employeur, malgré la présence d'un encadrement sur le chantier et le fait qu'entre la date de cet accident et sa déclaration à l'employeur, il s'est écoulé un congé de fin de semaine durant lequel le salarié n'était plus sous la subordination de son employeur et a pu se blesser dans le cadre de sa vie privée.

La déclaration d'accident du travail, établie à partir des indications fournies par l'assuré, mentionne comme circonstances que : 'M. [W] aurait ressenti des douleurs au genou lors de la manutention manuelle de matériels pour approvisionner le poste de travail' et que l'accident est survenu le 10 janvier 2020 (ndr : vendredi) à 10 heures, avec mention d'un témoin, M.[K] [B].

Le certificat médical initial du 13 janvier 2020 (ndr : lundi) décrit une gonalgie gauche avec prescription d'arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2020.

L'employeur a été avisé de l'accident par la réception de cet arrêt de travail le 15 janvier 2020 (cf questionnaire employeur).

L'assuré M. [W] a précisé lors de l'enquête qu'il rangeait du matériel dans un camion lorsqu'il a glissé et est tombé par terre, se faisant mal au genou.

Le témoin cité, dont la présence sur le chantier a été confirmée par l'employeur dans son questionnaire, est désigné par M. [W] dans son questionnaire comme son chef, ce qui n'a pas été contesté par la SASU [1].

Ce dernier dans le questionnaire que la caisse lui a demandé de compléter a confirmé les déclarations de M. [Z] [W], en indiquant qu'il est tombé sur la rampe de la camionnette, a glissé sur la rampe en voulant ranger la grosse caisse dans le camion qui est tombée sur lui, qu'après il avait mal au genou et à la cheville, alors qu'avant il allait bien.

En l'absence de contradiction apportée par la SASU [1], il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante de ce témoignage clair et circonstancié, émanant du supérieur hiérarchique direct de la victime, concordant avec les déclarations de cette dernière et le descriptif de ses lésions.

Le non respect du délai de 24 heures imparti par les articles L 441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale au salarié pour informer l'employeur de l'accident du travail n'est pas sanctionné par une quelconque déchéance du droit à la prise en charge d'un accident du travail, dans la seule limite de la prescription biennale.

Quand bien même la société [1], n'a été avisée de l'accident que le 15 janvier 2020, il existe bien un faisceau d'éléments probants, justifiant de l'existence d'une lésion soudaine apparue au travail le 10 janvier 2020.

Le caractère normal des conditions de travail précédant l'apparition d'une lésion soudaine n'est pas susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité au travail d'une lésion apparue subitement qui, en elle-même, matérialise l'accident du travail.

Par conséquent, le jugement déféré ayant dit que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'accident dont M. [W] a été victime le 10 janvier et que la décision de prise en charge du 16 avril 2020 est opposable à l'employeur, doit être entièrement confirmé.

L'appelante succombant supportera les dépens d'appel.

Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 20/00822 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f1593c619cd1f48f3fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.