Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/05806

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 mars 2013, la fondation [1] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [I] [K], salariée en tant que secrétaire d'accueil, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 6 mars 2013.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant).
  • Solution: CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 septembre 2023 (RG n°20/00035) dans toutes ses dispositions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Madame [I] [K]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05806 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFJB

[I] [K]

C/

CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 20/00035

****

APPELANTE :

Madame [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mars 2013, la fondation [1] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [I] [K], salariée en tant que secrétaire d'accueil, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 mars 2013 ; Heure : 12h30 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 3] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : ' ;

Nature de l'accident : ' ;

Objet dont le contact a blessé la victime : ' ;

Siège des lésions : ' ;

Nature des lésions : ' ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 9h à 12h30 ;

Accident connu le 7 mars 2013 par l'employeur.

Les réserves émises par l'employeur sont les suivantes :

- 'il n'y a pas de fait générateur sur le lieu, pendant le temps de travail et en rapport avec le travail,

- nous ne connaissons pas l'heure de l'accident,

- il n'y a aucun témoin ; nous ne connaissons aucune circonstance,

- nous n'avons connaissance d'aucune lésion'.

Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2013 par le docteur [A], fait état de 'souffrance psychique avec douleur morale, anxiété inhibante, troubles du sommeil en rapport selon la patiente avec des difficultés à son travail, avec sa hiérarchie. Mme se dit persécutée, mise en doute, traitée avec malveillance et hostilité affichée' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 15 mars 2013.

Par décision du 7 juin 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 30 juillet 2013, contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 octobre 2013.

Mme [K] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 16 décembre 2013.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 décembre 2017.

Mme [K] a sollicité le réenrôlement de l'affaire le 4 décembre 2019.

Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que son accident du travail le 6 mars 2013 a une origine professionnelle et constitue bien un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec toute conséquence de droit en termes d'indemnisation ;

- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse en tous les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la matérialité de l'accident du travail déclaré

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de l'accident ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.

Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ne contient aucune description du fait accidentel dont se prévaut Mme [K] et ne mentionne aucun témoin.

Le certificat médical initial du 7 mars 2013 rédigé par le docteur [A] fait état de 'souffrance psychique avec douleur morale, anxiété inhibante, troubles du sommeil en rapport selon la patiente avec des difficultés à son travail, avec sa hiérarchie. Mme se dit persécutée, mise en doute, traitée avec malveillance et hostilité affichée'.

Dans son questionnaire, Mme [K] précise les causes et circonstances de l'accident comme suit :

'Vive altercation avec Mme [B] [Q] dans un contexte général s'inscrivant dans un dénigrement, manque de respect...'.

Elle indique également que les conditions de travail se sont dégradées depuis la reprise de [U] [Z] en janvier 2011, mais surtout depuis la troisième directrice, Mme [B].

Elle fait état de témoins directs : Mme [O] [L] et M. [P].

Mme [K] a indiqué ceci à l'agent enquêteur lors de son audition :

'A l'embauche le 6 mars 2013, je n'étais pas en bonne santé. [...]

Je confirme qu'en qualité de secrétaire, je travaille le mercredi au sein de [U] [Z] à [Localité 4] de 9h à 12h30. [...]

Le 6 mars 2013, cela a été la goutte d'eau.

Mme [N] m'a demandé une fois de plus de faire une mission informatique et je lui avais dit les jours passés qu'en fait ce n'était pas possible car par rapport au logiciel, c'était infaisable (les paramétrages font que c'est impossible).

Avec ma collègue, [M] [F], en réunion, il avait été convenu de procédures (avant le départ en congé de cette dernière).

Ce 6 mars, je reprécisais ceci à Mme [B] et que de plus le fonctionnement de la saisie des dossiers avait été mis en place lors de cette réunion.

Ce même jour, elle m'a demandé de sortir des listing et de modifier les usagers 2013 donc j'ai remis en avant à cette dernière qu'il y avait une organisation qui avait été mise en place avec [F] [M] et elle-même et que concernant les listings, cela était possible mais sous une forme différente de celle qu'elle me demandait.

Tout de suite, Mme [B] me dit : 'Tu veux dire que je ne comprends rien ''

Je lui réponds : ''Mais ce n'est pas du tout cela'.

Mais effectivement, comme j'ai plus de connaissance qu'elle au niveau du logiciel, du coup, pour le listing, ça va être faisable mais difficilement et en parallèle pour les usagers (vu en réunion), le fait de modifier va avoir un impact sur les inscriptions d'autant plus que j'ai eu des remplaçantes et que cela induit des erreurs de fonctionnement.

Mme [B] me dit : 'Tu en es où ''

Je n'ai jamais stipulé que le 6 mars 2013 précisément, il y a eu un manque de respect à mon égard de la part de Mme [B].

Elle me demande à 11h50 d'aller dans la salle d'attente. Nous y sommes restées jusqu'à 12h05. Je lui ai dit que je déplorais que nous n'avions plus de réunion administrative et que celle qu'elle avait dit qu'on devait avoir n'a pas eu lieu car cela aurait permis d'évoquer ces points.

Elle me redit que je la prends pour une idiote, qu'elle n'y connaît rien. Elle essaie de me faire dire des critiques envers elle.

Je démens.

De 12h05 à 12h30, je suis à mon poste.

[O] [L] et l'informaticien me regardent d'un air complaisant quand je sors de l'entretien. [...]

Elle m'avait précisé que devant [O] [L] et l'informaticien présent, je n'avais pas à dire qu'elle n'y connaissait rien.

Je lui ai dit que ce n'était pas simple pour elle, qu'elle n'avait pas eu de formation. Je la comprends. Je ne fais que lui expliquer (sic)'.

Entendue par l'agent enquêteur, Mme [O] [L], employée de la fondation, a déclaré :

'A l'embauche le 6 mars 2013, Mme [I] [K] ne s'est plainte de rien. Après réception d'un mail, elle a voulu des explications. Elle et Mme [B] ont commencé à se parler. [I] avait une question sur un fonctionnement : devait-on porter [J] 2012 ou simplement [J] '

On était partie sur l'idée de [J] 2012 ([U] [Z] 2012) afin d'avoir une indication précise pour identifier chaque année.

Après, selon moi, ces deux personnes ont parlé en même temps, ne se sont pas comprises et sont parties s'isoler.

Je ne vois pas le manque de respect.

Dire qu'il y a eu des hurlements : NON. Le ton de la voix appartient à chacun'.

M. [P] n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête.

Mme [B], directrice de la délégation de service public [2], a renseigné un questionnaire dans lequel elle a indiqué ceci :

'Le 6 mars 2013, à l'embauche, Mme [I] [D] ne s'est plaint de rien.

Elle est arrivée à l'heure et elle a fait son travail. Elle m'a posé des questions sur le fonctionnement des inscriptions familiales. [Q] [L], une autre collègue, est également intervenue pour nous donner des éléments sur ce sujet.

Le ton de [I] [K] est devenu coléreux et péremptoire en me disant : 'Tu ne comprends pas ce que je t'explique...' et me prêtant des pensées et des propos que je n'ai pas tenus :'tu ne crois pas ce que je te dis...', 'tu as parlé de faire une réunion jeudi matin et tu ne le fais pas...'.

J'ai essayé de l'écouter puis je lui ai demandé de venir dans la salle de réunion avec moi car le ton qu'elle employait était déplacé, d'autant plus que le technicien informatique était là.

Je lui ai dit de changer de ton lorsque nous étions dans la salle d'à côté, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai dit que je lui ferai un écrit pour lui redire cela.

J'ai terminé la discussion en m'assurant que les points sur lesquels elle se questionnait étaient clairs.

[...]

L'après-midi j'ai demandé à [O] si elle avait trouvé que je m'étais emportée avec [I], elle m'a dit que non ; si elle avait enregistré qu'une réunion devait se tenir jeudi matin, elle m'a dit que non.

[...]

D'autre part, il est impossible de discuter avec elle, à chaque fois que j'essaie, elle s'emporte. De plus, elle part du principe que son poste n'a pas assez d'heures, donc ce n'est pas la peine de lui demander de faire son travail dans les temps'.

Dans ses écritures d'appel, Mme [K] maintient que le 6 mars 2013,

elle a eu une vive altercation avec Mme [B] et ajoute que cette dernière s'est emportée, était particulièrement 'agressive, hautaine, sûre d'elle et écrasante' ; que Mme [B] lui aurait dit 't'as pas compris, ce qu'on cherche, c'est de te faire virer, on s'en fout de ton travail, ne cherche pas à défendre ta cause, tu n'as rien à dire... On va t'avoir à l'usure tu seras virée, on applique le management' ; qu'elle a reçu ces propos soudains et violents de manière brutale ; qu''elle est ressortie abattue, choquée et en pleurs'.

Or, cela ne ressort d'aucun des éléments repris ci-dessus.

S'il est incontestable qu'une discussion s'est tenue entre Mme [K] et Mme [B], rien ne permet en revanche de corroborer le fait qu'une 'altercation' s'est produite entre elles. Du reste, il apparaît davantage que c'est Mme [K] qui utilisait un ton inapproprié.

Par ailleurs, ni Mme [B] ni Mme [L] ne font état de ce que Mme [K] était choquée et en pleurs à la suite de cette discussion ; cela ne ressort pas non plus de son questionnaire ou de son audition, étant relevé qu'à la suite de l'entretien, l'intéressée est retournée à son poste de travail jusqu'à 12h30 sans décrire de difficulté.

En outre, si le certificat médical initial établit un lien entre la souffrance psychique constatée chez Mme [K] et son travail, ce médecin ne renvoie aucunement à un événement précis qui se serait déroulé la veille, nonobstant le fait qu'il mentionne une date d'accident au 6 mars 2013.

Les attestations des proches de Mme [K], rédigées plus de 10 ans après les faits, reprennent pour l'essentiel ses dires (ses pièces n°13, 14, 15 et 16). Si Mme [T] [S] expose en substance que Mme [K] est 'arrivée en larme et choquée après un entretien avec sa directrice où cette dernière lui fit comprendre qu'il ne voulait pas la garder' (sic) et M. [Y] [S] que ' le 6 mars 2013, [I], très éprouvée, vint nous faire part d'un entretien avec sa direction qui semble-t-il, voulait la pousser à bout', ce que rapporte également son fils, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne convainquent pas la cour au regard des éléments rapportés qui ne sont pas concordants avec ceux recueillis au cours de l'enquête.

Ainsi, la preuve n'est pas rapportée par Mme [K] que la souffrance psychique et l'anxiété constatée, à l'origine de l'arrêt de travail initial, sont dues à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec l'événement invoqué, étant au surplus précisé que Mme [K] mentionne dans son questionnaire que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement depuis janvier 2011 mais surtout depuis l'arrivée de Mme [B].

La matérialité de l'accident du travail allégué n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 septembre 2023 (RG n°20/00035) dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f1a93c619cd1f48f41c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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