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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mai 2026, 23/00155

Date
13/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/00155
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 16 décembre 2018, M. [S] [P], salarié de la SARL [1] (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie gauche'.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 9 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/08323) dans toutes ses dispositions, Y ajoutant: Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.
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  • Analyse: L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose: 'III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
  • Demandes: La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement; déclarer irrecevable le recours formé par la société.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/08323) dans toutes ses dispositions, Y ajoutant: Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SARL [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ssesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/08323 **** APPELANTE : LA SARL [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [D] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 décembre 2018, M. [S] [P], salarié de la SARL [1] (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2018 par le docteur [Z], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 26 mai 2019.

Par décision du 30 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le 24 juin 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 30 octobre 2019.

Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - sursis à statuer sur les demandes ; - soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle irrecevabilité du recours contentieux de deux mois prévu à l'article R 142-1-A.

III du code de la sécurité sociale ; - invité les parties, d'ici au 15 juillet 2022, à faire part au tribunal de leurs observations respectives à cet égard, notamment sur le point de savoir si, après le dépôt de sa réclamation auprès de la commission de recours amiable, la société n'aurait pas produit des documents au soutien de son recours ; - dit que chacune des parties devra communiquer ses observations à l'autre partie, laquelle aura jusqu'au 1er septembre 2022 pour y répondre ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2022 ; - réservé les dépens.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'instance engagée par la société le 30 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; - débouté en conséquence la société de toutes ses demandes ; - condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 9 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 décembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'instance qu'elle a engagée le 30 octobre 2019 et en ce qu'il l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ; - statuant à nouveau, de déclarer régulier et recevable son recours du 30 octobre 2019 ; En conséquence, statuant à nouveau, - de lui déclarer inopposable la prise en charge par la caisse au titre du tableau de maladies professionnelles n°98, de la maladie du 26 novembre 2018 déclarée par M. [P] ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance, outre 2 000 euros au titre de la présente procédure d'appel ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a rectifiées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - déclarer irrecevable le recours formé par la société ; - débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose : 'III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.' L'article R. 142-6 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, prévoit que : 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.

Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.' La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal compétent en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de recours.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/00155
Résumé source

Le 16 décembre 2018, M. [S] [P], salarié de la SARL [1] (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie gauche'. Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2018 par le docteur [Z], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 26 mai 2019. Par décision du 30 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 24 juin 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 30 octobre 2019. Par jugement du 20 mai 2022, le…