Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, 24/05672
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Primes / variable • Astreinte / repos • Médecine du travail • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/05672
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Résumé
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/05672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI23 CARSAT BRETAGNE C/ [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée co…
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/05672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI23 CARSAT BRETAGNE C/ [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 avril 2023 et 05 Juillet 2023 Décision attaquée : Jugements Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 22/00119 **** APPELANTE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [K] [U] née [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 octobre 2007, Mme [K] [F] épouse [U] a complété un formulaire de demande d'une pension de retraite de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT).
Par décision du 10 décembre 2007, la CARSAT a notifié à Mme [U] l'attribution d'une pension de réversion.
À la suite d'un contrôle de sa situation, la CARSAT a notifié à Mme [U] la suspension du versement de sa pension de réversion ainsi qu'un indu d'un montant de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021.
Le 12 octobre 2021, contestant cet indu, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 février 2022 (RG n°22/00119).
Le 5 juillet 2022, la CARSAT a notifié à Mme [U] une pénalité financière d'un montant de 1 028 euros.
Mme [U] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 août 2022 (RG 22/00764).
Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00119 et 22/00764 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le numéro 22/00119 ; - rejeté la demande de production sous astreinte du rapport d'enquête de la CARSAT ; - annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] ; Et, avant-dire droit, - ordonné la réouverture des débats ; - invité la CARSAT à préciser le montant de l'indu sur la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; - réservé les droits des parties et dépens dans cette attente ; - dit que les débats se poursuivront à l'audience du 20 juin 2023 à 9h.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a : - dit qu'en raison du concubinage de Mme [U] et M. [V] depuis le 1er janvier 2010, les ressources de ce dernier devaient être prises en compte dans le calcul du droit à la pension de réversion de Mme [U] versée par la CARSAT ; - dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites ; - condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; - rejeté la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle, et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 25 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 11 avril 2023 qui lui avait été notifié le 18 avril 2023.
Par avis du 20 février 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Par déclaration adressée le 4 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2023 qui lui avait été notifié le 20 juillet 2023.
Par avis du 18 juillet 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 30 septembre 2024, la CARSAT a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour : - d'ordonner le réenrôlement de l'affaire RG 23/02599 et la jonction des procédures ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ; - de confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ; - de déclarer Mme [U] redevable de la somme de 1 028 euros ; - de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt ; - de munir l'arrêt de la formule exécutoire ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de l'existence d'un concubinage à compter du 1er janvier 2010 entre Mme [U] et M. [V], lequel ne lui a jamais été déclaré sciemment, ce qui constitue une fraude ; - de confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 18 août 2021 de Mme [U] quant au bien-fondé de la révision de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2010 ; - de déclarer Mme [U] redevable d'un trop-perçu de pension de réversion s'élevant à la somme de 46 764,33 euros ; - de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ; - de munir l'arrêt de la formule exécutoire.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour : A titre liminaire, - de prononcer la jonction deux procédures d'appels enregistrées sous les numéros RG n°23/02599 et n°23/04999 ; A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il décidait que le concubinage est établi à compter du 1er janvier 2010 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulait la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejetait la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ; Statuant à nouveau : - de constater l'absence d'une situation de concubinage entre elle et M. [V] ; - et en conséquence, dire la caisse mal fondée dans son redressement et annuler le redressement ; - de condamner la CARSAT à rétablir la retraite de réversion dans son montant initial soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ; A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute retenue à son encontre, la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 septembre 2019 sont prescrites, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçues pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; En tout état de cause, - de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de rejeter la demande de la CARSAT de remboursement de trop perçu ; - de rejeter la demande de la CARSAT de la pénalité financière et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité financière ; - de condamner la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre des préjudices personnels subis ; - de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.