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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, 24/02251

Date
10/06/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/02251
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour: d'infirmer le jugement entrepris; en conséquence, sur la forme, de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente de Mme [I] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020; sur le fond, de dire et juger qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'IPP à 22 % en indemnisation des séquelles dues à la maladie professionnelle dont souffre Mme [I] depuis le 13 novembre 2020; d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 7 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024.
  • Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant; Fixe à 0 % le taux d'IPP de Mme [A] [I] consécutif à sa maladie professionnelle, dans les rapports caisse/employeur.
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  • Analyse: En application de ce texte, ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926) En l'espèce, en l'absence de décision explicite de la [3], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, en se prévalant de l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles et sollicitant, subsidiairement, une mesure d'instruction en précisant les coordonnées de son médecin.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: e-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Février 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 23/00809 **** APPELANTE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2021, la [2] (la MSA) a pris en charge la maladie 'épaule douloureuse simple gauche' déclarée le 16 novembre 2020 par Mme [A] [I], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrière de conditionnement polyvalente, au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.

La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2022.

Par décision du 23 janvier 2023, la MSA a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 22 %.

Le 9 février 2023, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2023.

Par jugement du 9 février 2024, après avoir sollicité l'avis sur pièces du docteur [R], médecin consultant, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société le taux d'IPP de 22 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [I] ; - condamné la MSA aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.

Par déclaration adressée le 7 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; en conséquence, - sur la forme, de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente de Mme [I] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020 ; sur le fond, - de dire et juger qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'IPP à 22 % en indemnisation des séquelles dues à la maladie professionnelle dont souffre Mme [I] depuis le 13 novembre 2020 ; - d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; en tout état de cause, - de débouter la société du surplus de ses demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable en son recours ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; - juger qu'un expert a été désigné par le tribunal ; - juger que la communication des pièces du dossier de Mme [I] a été sollicité par la juridiction et par l'employeur ; - juger que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis à son médecin conseil, ni au médecin expert désigné par la juridiction ; - en conséquence, juger inopposable la décision attribuant un taux d'IPP de 22 % au profit de Mme [I] à son égard ; en tout état de cause, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur La société soutient que la MSA n'a communiqué le rapport d'évaluation des séquelles ni à la commission médicale de recours amiable, ni à son médecin de recours malgré sa demande, ni au médecin consultant désigné par le tribunal ; qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; que dès lors le taux d'IPP de 22% lui est inopposable et par voie de conséquence la décision attributive de rente.

La MSA ne conteste pas ne pas avoir communiqué les pièces médicales mais soutient qu'il s'agit d'une erreur administrative, l'enveloppe transmise au tribunal pour le médecin consultant sous pli cacheté ne contenant qu'un rapport d'IPP administratif ; que dès lors la décision attributive de rente est opposable à la société.

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis depuis le 1er janvier 2020 dispose : 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.' En l'espèce, il est constant que la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023.

Dans ce courrier, la société précise les coordonnées du médecin qu'elle désigne pour recevoir les pièces médicales et que cette désignation vaut demande de transmission des documents médicaux concernant la présente affaire, notamment le rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24/02251
Résumé source

Le 11 mai 2021, la [2] (la MSA) a pris en charge la maladie 'épaule douloureuse simple gauche' déclarée le 16 novembre 2020 par Mme [A] [I], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrière de conditionnement polyvalente, au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole. La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2022. Par décision du 23 janvier 2023, la MSA a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 22 %. Le 9 février 2023, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2023. Par jugement du 9 février 2024, après avoir sollicité l'avis sur pièces du docteur [R], médecin consultant, ce tribunal a…