Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, 23/01823
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 mai 2010, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [W] [Y], salarié en tant que réceptionniste de matière première, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 15 mai 2010.
- Procédure: Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant; Fixe à 0 % le taux d'IPP de M. [W] [Y] consécutif à son accident du travail, dans les rapports caisse/employeur.
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- Analyse: En application de ce texte, ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926) En l'espèce, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, sollicitant la transmission du dossier ayant permis de fixer le taux d'IPP au médecin mandaté par elle et précisant les coordonnées de ce médecin.
- Analyse: Y ajoutant, Fixe à 0 % le taux d'IPP de M. [W] [Y] consécutif à son accident du travail, dans les rapports caisse/employeur.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° e certifiée conforme délivrée le: à: e-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Février 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 20/00088 **** APPELANTE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [B] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mai 2010, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [W] [Y], salarié en tant que réceptionniste de matière première, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 mai 2010 ; Heure : 15h ; Horaire de travail de la victime : 8h à 12h et 13h30 à 18h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : lors du déchargement d'un camion de triticale, M. [Y] a été exposé à la possière.
Immédiatement M. [Y] a ressenti des maux de tête, des brûlures au visage, problème pour respirer ; Accident connu le 15 mai 2010 à 18h, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2010 par le docteur [Q], fait état d'une 'intoxication pulmonaire et sanguine : produits en cause Nuvagrain + K obiol (avis pneumo : 'très toxique!! Cancérigène)' doses autorisées x 10 -> pathologies respiratoires, cutanées, digestives', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 14 juin 2010.
La Mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 31 janvier 2011.
Par courrier du 24 octobre 2013, la MSA a notifié à la société la décision de la commission des rentes du 28 février 2012 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à M. [Y] évalué à 25 %.
Le 23 décembre 2013, contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 31 janvier 2020.
Par jugement avant-dire droit du 15 mars 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 25 novembre 2021.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société le taux d'incapacité permanente attribué à M. [Y] à la date de consolidation de son état de santé ; - condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [Y], notamment entre l'évaluation faite d'une part par le médecin conseil, et celle du docteur [P], et d'autre part celle du docteur [K] ; - en conséquence, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d'évaluer le taux d'IPP pour l'indemnisation des séquelles dues à l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 mai 2010 ; - en tout état de cause, de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - rejeter les demandes de la MSA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur La société soutient que la MSA n'a pas communiqué à son médecin de recours le rapport d'évaluation des séquelles malgré sa demande ; qu'elle n'a pas transmis non plus les éléments médicaux à l'expert désigné par le tribunal le mettant ainsi dans l'impossibilité de remplir sa mission ; que la MSA ne peut se prévaloir d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance l'opposant à M. [Y] pour couvrir sa carence et obtenir une seconde expertise ; que dès lors, le jugement doit être confirmé.
La MSA sollicite une nouvelle mesure d'expertise estimant que les conclusions du médecin expert sont critiquables dès lors que dans l'instance l'opposant à M. [Y], l'expert alors désigné a pu fixer un taux d'IPP.
L'article L. 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01823
Résumé source
Le 21 mai 2010, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [W] [Y], salarié en tant que réceptionniste de matière première, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 mai 2010 ; Heure : 15h ; Horaire de travail de la victime : 8h à 12h et 13h30 à 18h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : lors du déchargement d'un camion de triticale, M. [Y] a été exposé à la possière. Immédiatement M. [Y] a ressenti des maux de tête, des brûlures au visage, problème pour respirer ; Accident connu le 15 mai 2010 à 18h, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2010 par le docteur [Q], fait état d'une 'intoxication pulmonaire et sanguine : produits en cause Nuvagrain + K obiol (avis pneumo : 'très toxique!! Cancérigène)' doses autorisées x 10 ->…