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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 25/06549

Ordonnance

Mots-clés droit social

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/06549

Résumé

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°101 N° RG 25/06549 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFL - M. [D] [Y] C/ - M. [H] [L] - S.E.L.A.R.L. [1] agissant par Me [E] [X] admin…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°101 N° RG 25/06549 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFL - M. [D] [Y] C/ - M. [H] [L] - S.E.L.A.R.L. [1] agissant par Me [E] [X] administrateur judiciaire de M. [H] [L] Association AGS - CGEA [Localité 1] Sur appel du jugement du C.P.H. de GUINGAMP du RG: 2400017867 Copie exécutoire délivrée le : à : - Mme [J] [M], - Me David RAJJOU Copie certifiée conforme délivrée le: à: -Association CGEA de [Localité 1] COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 03 JUIN 2026 Le 03 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats du 30 avril précédent.

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [Y] né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme [J] [M], Défenseure syndicale C.G.T. de [Localité 3], suivant mandat INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : - Monsieur [H] [L], Entrepreneur individuel, exploitant agricole [Adresse 2] [Adresse 2] - La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaire [1] prise en la personne de Me [E] [X] ès-qualités d'Administrateur judiciaire de M. [H] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant tous deux Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué APPELANTS AUTRE INTIMÉE, de la cause : L'Association AGS - CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Adresse 4] PARTIE non constituée devant la cour, bien que régulièrement assignée A rendu l'ordonnance suivante : Le 25 novembre 2025, M. [H] [L] et la Selarl [1], administrateur judiciaire, ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp dans le litige les opposant à M. [D] [Y].

Ils ont conclu au fond le 24 février 2026.

Le 19 février 2026, M. [D] [Y] a adressé à la cour et aux appelants des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles R 1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée par M. [L] et la Selarl [1] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp.

Au soutien de sa demande, M. [Y] indique que la notification du jugement ayant été faite par courriers recommandés réceptionnés le 18 octobre par M. [L] et le 20 octobre 2025 par la Selarl [1], la déclaration d'appel effectuée par eux le 25 novembre 2025 est irrecevable comme tardive.

Par conclusions en réponse sur incident du 3 avril 2026, M. [H] [L] et la Selarl [1] font valoir le caractère irrégulier des notifications du jugement leur ayant été adressées par le greffe du conseil de prud'hommes au regard des exigences de l'article 680 du code de procédure civile, de sorte que le délai d'appel n'a pas valablement couru à leur égard et que la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2025 doit être considérée comme recevable.

Ils indiquent qu'en présence d'une procédure collective, les actes de notification devaient faire mention de la qualité du débiteur en procédure collective, de la nécessité de faire intervenir le mandataire (administrateur judiciaire) à l'acte d'appel, de l'identité et des coordonnées de cet organe et enfin de l'obligation de mise en cause de l'AGS- CGEA ; que ces omissions constituent une insuffisance manifeste des mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile.

Ils ajoutent à titre subsidiaire que la notification du 20 octobre 2025 faite à l'administrateur judiciaire ne vaut pas notification à M. [L] et ne peut suppléer les carences de celle ayant été adressée à M. [L] le 18 octobre, dès lors que cette notification du 20 octobre concerne la propre qualité d'organe de la procédure collective et non la 'représentation du débiteur', et qu'aucune des deux notifications ne comporte d'information sur l'exercice conjoint du recours.

M. [D] [Y] a répliqué par conclusions adressées à la cour et aux appelants le 28 avril 2026 en confirmant sa demande d'irrecevabilité et en indiquant que les notifications ayant été adressées par le conseil de prud'hommes de Guingamp à M. [L] et à la Selarl [1] en qualité d'administrateur judiciaire, sont régulières dès lors qu'elles précisent pour chaque partie le délai de recours et les modalités pour former appel comme l'exige l'article 680 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'incident a été retenu lors de l'audience du 30 avril 2026.

SUR QUOI : L'article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.' L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.

Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.

Selon l'article R 54-26, 'les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.