Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 21 mai 2026, 24/05707
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 avril 2019, Madame [G] [X] a signé avec la SAS Francelot un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement dans les [Adresse 3] à [Localité 3] (44).
- Solution: Constate que contrairement à ce que soutient l'appelante, il est mentionné dans le jugement entrepris que Madame [X] sollicitait à titre subsidiaire sa condamnation sous astreinte à faire procéder à la levée des réserves dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande principale. Il sera également relevé que Madame [X] conclut en cause d'appel à la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 4.
- Analyse: Ce retard s'il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après la livraison par le maître d'oeuvre de l'opération sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
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- Demandes: Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2025, Madame [G] [X] conclut à la confirmation intégrale du jugement, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses plus amples ou contraires et à la condamnation de la société Francelot au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
- Analyse: Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 4.774 €, 9.000 € et 5.000 €.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : FRANCELOT SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024
- Conclusions notifiées elle · Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté…
- Conclusions notifiées Intimé : Madame [G] [X] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2025, Madame [G] [X] conclut à la confirmation intégrale du…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
4ème Chambre ARRÊT N°142 X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Julien ECHARDOUR .
Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : FRANCELOT SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [G] [Q] [A] [X] née le 07 Juin 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2019, Madame [G] [X] a signé avec la SAS Francelot un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement dans les [Adresse 3] à [Localité 3] (44).
Suivant acte notarié du 10 février 2021, Madame [G] [X] a acquis auprès de la société Francelot les lots N°8, 9 et 17 comprenant un appartement, une annexe de rangement et une place de parking dans l'immeuble sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3].
La livraison de l'immeuble devait intervenir au cours du 18ème mois suivant la signature de l'acte, soit au cours du mois d'août 2022.
Le 3 mai 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 2] a annoncé par l'intermédiaire du promoteur que la livraison était reportée à début octobre 2022.
Suite à plusieurs courriers restés sans réponse, Madame [G] [X] a relancé le promoteur pour connaître de la date exacte de livraison.
Lors d'une réunion de chantier en présence du maître d'oeuvre le 13 décembre 2022, la livraison a été reportée au mois de février 2023.
La livraison a finalement eu lieu le 7 juillet 2023, en contrepartie du règlement de l'intégralité du solde du prix.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, Madame [G] [X] a fait assigner la société Francelot devant le tribunal commerce de Saint-Nazaire, afin d'obtenir le règlement des pénalités de retard et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal a : - débouté la société Francelot de son exception d'incompétence exprimée in limine litis et s'est déclaré compétent pour examiner le litige; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 euros au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison, outre intérêts au taux légal à dater du 21 août 2021; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 4.872 euros au titre d'indemnisation définitive et forfaitaire de la non-conformité de la douche; - condamné la société Francelot à faire procéder à la levée des réserves et désordres listés dans le PV de réception et les éventuels autres désordres apparus dans un délai de 13 mois suivant la livraison sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement; - débouté Madame [F] [X] de ses demandes de condamnation de la société Francelot à lui verser des indemnités de 4.774 euros, 9.900 euros et 5.000 euros au titre des préjudices locatif, de jouissance et moral; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive et l'a déboutée du surplus de sa demande; - débouté les parties de toutes les prétentions, fins et conclusions contraires; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit; - condamné la société Francelot aux entiers dépens; - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA 11,60 euros; La société Francelot a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 4.774 €, 9.000 € et 5.000 €.
Elle demande à la cour de : A titre principal, In limine litis, - se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [X], - ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire A titre subsidiaire, - constater que le retard dans la livraison ne lui est pas imputable; - débouter Madame [G] [X] de l'intégralité de ses demandes, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, En tout état de cause, - condamner Madame [G] [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la société Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2025, Madame [G] [X] conclut à la confirmation intégrale du jugement, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses plus amples ou contraires et à la condamnation de la société Francelot au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Tout comme en première instance, la société Francelot se prévaut des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/05707
Résumé source
Le 5 avril 2019, Madame [G] [X] a signé avec la SAS Francelot un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement dans les [Adresse 3] à [Localité 3] (44). Suivant acte notarié du 10 février 2021, Madame [G] [X] a acquis auprès de la société Francelot les lots N°8, 9 et 17 comprenant un appartement, une annexe de rangement et une place de parking dans l'immeuble sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3]. La livraison de l'immeuble devait intervenir au cours du 18ème mois suivant la signature de l'acte, soit au cours du mois d'août 2022. Le 3 mai 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 2] a annoncé par l'intermédiaire du promoteur que la livraison était reportée à début octobre 2022. Suite à plusieurs courriers restés sans réponse, Madame [G] [X] a relancé le promoteur pour connaître de la date exacte de livraison. Lors d'une…