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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 9 juin 2026, 25/02397

Ordonnance

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/02397

Résumé

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 25/02397 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5OU (Réf 1ère instance : 24F122) S.A.S. [N] [G] C/ M. [B] [J] S.A.S. [G] DES VALLONS…

Texte de la décision

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 25/02397 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5OU (Réf 1ère instance : 24F122) S.A.S. [N] [G] C/ M. [B] [J] S.A.S. [G] DES VALLONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] Me DARRICAU Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 2] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 2026 GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [N] [G] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904 404 241 prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [B] [J] né le 16 Mars 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Antonine DARRICAU de l'AARPI SD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. [G] DES VALLONS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 979 071 255, prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Antonine DARRICAU de l'AARPI SD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : En avril 2021, l'Eurl [N] [P] [X] (devenue SAS [N] [L]) a recruté M. [J] et six couvreurs puis, en octobre et novembre de la même année, Mmes [V] et [O].

La société [N] [L] exerce une activité de [L], [G], ramonage et menuiserie.

La SAS [N] [G] a été créée le 20 octobre 2021.

Elle a pour activité l'exécution de travaux de couverture et de zinguerie.

Début 2023, M. [J] et Mmes [V] et [O] ont engagé des négociations afin d'acquérir les titres de la société [N] [G].

Celles-ci n'ont pas abouti et le projet a été abandonné.

M. [J] a démissionné le 19 juin 2023, Mme [O] le 17 juillet 2023 et Mme [V] le 4 août 2023.

M. [J] et Mmes [O] et [V] ont créé la société [G] Des Vallons, immatriculée le 6 septembre 2023 dont l'activité est « la [G], la zinguerie, le ramonage, le démoussage, la pose de fenêtres de toit, l'étanchéité '' concurrente des sociétés [N].

Sur la période de juillet à octobre 2023, six salariés couvreurs des sociétés [N] ont démissionné et ont été recrutés par la société [G] Des Vallons.

Le 21 novembre 2023, les sociétés [N] ont saisi par requête le président du tribunal de commerce de Rennes aux fins de constat d'agissements de concurrence déloyale graves commis selon elles par la société [G] Des Vallons.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a : - Commis tout commissaire de Justice avec mission de : - Se rendre et accéder au siège de la société [G] Des Vallons, [Adresse 4] [Adresse 5] - Signifier à toute personne présente sur place et ayant qualité ou habilitation à la recevoir l'ordonnance rendue dans cette affaire, afin qu'il ne l'ignore, - Consulter et prendre copie par tous moyens et tous documents relatifs à la présence de MM. [M], [S], [T], [Z] et [A], permettant d'établir la nature des activités et fonctions occupées par ces derniers (notamment démissions de MM. [M], [S], [T], [Z], [A] et [I] promesses d'embauche de [G] Des Vallons et/ou contrat de travail ou contrats de mission entre MM. [M], [S], [T], [Z], [A] et [I] et [G] Des Vallons et leurs éventuelles annexes, fiche de fonctions, courriers et courriels échangés avant la signature du contrat de travail, déclarations préalabled à l'embauche, bulletins de salaire et plannings d'affectation des personnels sur chantiers) - Se faire remettre et prendre copie du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société [G] Des Vallons et, au besoin si le registre est incomplet procéder par interpellation - Signifier et prendre copie par tous moyens de tous documents relatifs au débauchage de clientèle et permettant d`établir les man'uvres déloyales employées par la société [G] Des Vallons pour non seulement débaucher la clientèle mais également perturber des marchés en cours de la société [N] [G] (notamment courrier et courriels échangés avec les clients dont Espacil, [Adresse 6] dans les six mois précédent la création de la société où depuis la création de ladite société, état descriptif des chantiers en cours et a venir sans qu'il ne soit nécessaire d'afficher leurs montants) - Dans le cadre de l'ensemble des investigations précitées, prendre copie (ou au besoin, photographier, photocopier, scanner, reproduire par tous procédés) de l'ensemble des éléments retrouvés, en 2 exemplaires dont un pour les requérantes et un pour le commissaire de justice, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat, - En cas de difficultés aux fins de procéder à la reproduction des documents et données autorisons le commissaire de justice instrumentaire désigné à emporter les documents, fichiers, supports et/ou matériels informatiques retrouvés pour en assurer la reproduction par tous moyens, à charge pour lui de les restituer à l'accomplissement de sa mission, - Autorisé le commissaire instrumentaire à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Autorisé le commissaire instrumentaire à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et de l'ordonnance y afférente, - Autorisé le commissaire à se faire assister dans l'exercice de sa mission par toustechniciens informatiques indépendants de la requérante, - Autorisé le commissaire à se faire assister par la force publique, - Ordonné au commissaire de justice de dresser constat de l'exécution de sa mission et ce, dans un délai maximum d'un mois après clôture de ses opérations, puis d'en remettre copie aux sociétés requérantes, - Dit que l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice à l'occasion de sa mission seront conservés par lui, en séquestre provisoire, en application des articles R. l53-l et suivants du code de commerce, afin d'assurer la protection du secret des affaires, - Dit que faute pour la partie visée par la mesure de demander la modification ou la rétractation de l'ordonnance dans un délai d'un mois après sa signification, la mesure de séquestre provisoire sera levée de plein droit et les pièces seront transmises aux requérantes, - Dit que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d'une procédure judiciaire, Le 19 décembre 2023, le commissaire de justice a procédé aux opérations ainsi autorisées.

La société [G] Des Vallons n'ayant pas formé de référé-rétractation dans le délai d'un mois, le commissaire de justice a remis aux sociétés [N] les éléments saisis.

Le 28 février 2024, la société [G] Des Vallons a assigné les sociétés [N] [L] et [N] [G] devant le président du tribunal de commerce de Rennes en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2023.

Par ordonnance de référé du11 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté la société [G] Des Vallons de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société [G] Des Vallons à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [G] Des Vallons aux entiers dépens.

S'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés [N] [L] et [N] [G] ont assigné la société [G] Des Vallons et M. [J] en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé recevables et bien fondées les demandes des sociétés [N] [G] et [N] [L], - Jugé que la société [G] Des Vallons n'a pas commis de faits de concurrence déloyale encageant sa responsabilité extracontractuelle, - Jugé que M. [J] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle extracontractuelle, - Débouté la société [G] Des Vallons de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral, - Débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - Condamné conjointement et solidairement les sociétés [N] [G] et [N] [L] à payer à la société [G] Des Vallons d'une part et à M. [J] d'autre part la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société [G] Des Vallons et M. [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Débouté les sociétés [N] [L] et [N] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Dit que les sociétés [N] [L] ef [N] [G] sont condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros tels que prévus aux arlicles 695 et 701 du code de procédure civile.