Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 29 mai 2026, 25/00631
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son décès a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- Procédure: LEGRAS Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE: d'un jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/01379) Madame [W] [H] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [V] et [K] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D.
- Solution: Déclare la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] recevable; Rejette la demande de sursis à statuer; Confirme le jugement rendu entre les parties en ses dispositions soumises à la cour.
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- Analyse: La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.; sur le fond Aux termes de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
- Analyse: Il est constant que Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières par requête du 9 avril 2025 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Rethel charcuterie en sa qualité d'employeur de [M] [V].
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Déclare la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] recevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a…
- Conclusions notifiées elle · conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, elle demande à la cour de :
- Conclusions notifiées l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance · conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025 l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance demande à la cour…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Texte de la décision
R.G. : .
LEGRAS Me Pascal GUILLAUME zières (RG 22/01379) Madame [W] [H] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [V] et [K] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D.
LEGRAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Organisme AG2R PREVOYANCE Institution de prévoyance [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M.
Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller M.
Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [V], né le [Date naissance 1] 1975, était salarié de la société Rethel charcuterie et relevait du contrat collectif souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés cadres.
Il est décédé le [Date décès 1] 2021 d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [H] épouse [V] et ses deux enfants mineurs [O] et [K] [V].
Son décès a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La compagnie d'assurance AG2R Prévoyance a versé à sa veuve la somme de 71 687,67 euros au titre du capital décès simple garanti et a mis en place le versement des rentes d'éducation 'toutes causes' au bénéfice des enfants mineurs à hauteur de 1 744,86 euros par trimestre.
Elle a cependant refusé le versement d'un capital décès majoré et d'une rente éducation majorée en cas d'accident, soutenant que la preuve accidentelle du décès n'était pas établie.
Suivant exploit délivré le 30 août 2022 Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a fait assigner la société de groupe d'assurances mutuelle (la SGAM) AG2R la Mondiale en paiement du doublement du capital décès et des rentes annuelles d'éducation par enfant à charge.
L'institution de prévoyance AG2R Prévoyance, organisme assurant le contrat collectif de prévoyance, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance, - mis hors de cause la SGAM AG2R la Mondiale, - débouté Mme [V] de toutes ses demandes, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes jusqu'à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières dans le cadre de la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur enregistrée sous le numéro RG 25/112, - subsidiairement sur le fond, - condamner l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance à procéder au paiement doublé du capital décès et des rentes annuelles d'éducation par enfant à charge envers elle et ses deux enfants mineurs, - condamner l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de la demande de sursis à statuer que le contrat de prévoyance stipule le versement d'un capital décès majoré en cas de décès par accident ; qu'elle a initié une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux ; que l'issue de cette procédure influencera le sort de l'instance l'opposant à l'organisme de prévoyance puisque si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue l'existence d'un élément extérieur à l'état de santé préexistant de son époux et donc son décès accidentel, sera démontré.
À titre subsidiaire elle plaide que la clause qui définit le décès accidentel lui est inopposable en raison de son imprécision puisque les critères d'extériorité et d'événement ne sont pas définis.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00631
Résumé source
[M] [V], né le [Date naissance 1] 1975, était salarié de la société Rethel charcuterie et relevait du contrat collectif souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés cadres. Il est décédé le [Date décès 1] 2021 d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [H] épouse [V] et ses deux enfants mineurs [O] et [K] [V]. Son décès a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La compagnie d'assurance AG2R Prévoyance a versé à sa veuve la somme de 71 687,67 euros au titre du capital décès simple garanti et a mis en place le versement des rentes…