Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre-1 civile et com.

Chambre-1 civile et com.Arrêt du 16 juin 2026RG n° 25/00687

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Montant net identifié
6 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag affirment que la vive insistance de M. [G] pour exécuter son contrat de travail au-delà du terme du préavis auprès d'un client tel que Plurial Novilia était loin d'être anodine, mais elles ne prouvent pas que la société TP Diag a perdu la clientèle de cette dernière au profit de la société Immotech.
  • Éléments du litige : Toutefois, la société Immotech et M. [G] produisent une attestation de la salariée de la société TP Diag ayant reçu l'appel de ce client dont il ressort que celle-ci n'a fourni les coordonnées téléphoniques de M. [G] que sur insistance dudit client, qui l'a appelée trois jours différents et qui est ensuite apparu être l'époux de la comptable de la société Diag1pact.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la SAS TP Invest
  2. Conclusions notifiées elles
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

du 16 juin 2026

R.G : N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FURG

SP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RCL & ASSOCIES

Me Elodie FOULON

Me Mélanie CAULIER-RICHARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Sedan

S.A.S. TP Diag - placée sous le régime de la dissolution anticipée

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. Groupe JP Diag

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.R.L. SARL IMMOTECH

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.S. TP INVEST au capital de 91 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 3] sous le n° 888 025 830, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Cristina DIAS DA SILVA, président de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

M. Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant acte du 15 décembre 2020, la SAS TP Invest a cédé à la SARL Groupe JP Diag la totalité des 400 actions dont elle était propriétaire dans la SAS TP Diag, ayant pour objet social la réalisation de diagnostics immobiliers et de diagnostics avant travaux.

A la suite de cette opération, le capital de la SAS TP Diag était détenu par M. [D] [G] (salarié de la société TP Diag) à hauteur de 100 actions et par la SARL Groupe JP Diag (400 actions).

M. [G] et un autre salarié de la SAS TP Diag, M. [Z], ont démissionné de leur emploi au sein cette société, à effet au 15 septembre 2021.

Le même jour, la SAS TP Invest, MM. [G] et [Z] ont constitué la SARL Immotech, ayant pour objet social la même activité que celle de la SAS TP Diag.

La SAS TP Diag et la SARL Group JP Diag ont fait assigner la SASU TP Invest, M. [G] et la SARL Immotech devant le tribunal de commerce de Sedan afin de voir annuler la convention de cession d'actions du 15 décembre 2020 pour dol et réticence dolosive. Subsidiairement, ces sociétés ont demandé la résolution de la cession au titre de la garantie d'éviction. Elles ont en outre demandé, en conséquence de l'annulation ou de la résolution, la condamnation solidaire des défendeurs à leur rembourser le prix des actions, outre l'allocation de dommages intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elles ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à verser 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a :

- Débouté les demandeurs sur la demande de nullité de la cession d'actions au titre du dol et des man'uvres dolosives,

- Rejeté la demande de mise en 'uvre de la garantie d'éviction à l'encontre de la société TP Invest et de M. [G],

- Dit que la société TP Diag n'a pas subi d'actes de concurrence déloyale,

- Débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,

- Condamné la SARL Groupe JP Diag à payer à TP Invest la somme de 2 500 euros et à M. [G] et Immotech la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné en application de l'article 696 du code de procédure civile la SARL Groupe JP Diag aux entiers dépens, liquidés à la somme de 120.44 euros en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle est également condamnée.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, elles demandent à la cour de :

- Dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel,

- Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que la société Groupe JP Diag est fondée à mettre en 'uvre la garantie d'éviction à l'encontre de la société TP Invest et de M. [G],

- Prononcer la résolution de la cession d'actions en date du 15 décembre 2020 entre la société TP Invest et la société Groupe JP Diag,

En conséquence,

- Condamner solidairement la société TP Invest et M. [G] au remboursement du prix des actions, à savoir 90 000 euros,

- Condamner solidairement la société TP Invest et M. [G] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société TP Diag a subi des actes de concurrence déloyale de la part de la société TP Invest, M. [G] et de la société Immotech,

En conséquence,

- Condamner solidairement la société TP Invest, M. [G] et la société Immotech à payer à la société TP Diag la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale,

En tout état de cause,

- Débouter la société TP Invest, M. [G] et la société Immotech de l'intégralité de leur demande,

- Condamner solidairement la société TP Invest, M. [G] et la société Immotech à leur payer la somme de 5 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société TP Invest, M. [G] et la société Immotech aux entiers dépens.

Elles soutiennent que le cédant est tenu d'une obligation légale de non-concurrence à l'égard du cessionnaire au titre de la garantie d'éviction et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer une concurrence déloyale, le manquement à la garantie étant caractérisé par le simple rétablissement du vendeur et de ses associés.

Elles ajoutent que l'interdiction joue alors même que ce n'est pas précisément le cédant des actions qui a entrepris d'exercer une activité similaire à celle de la société cédée mais une société créée à cet effet.

Elles font valoir qu'en l'espèce, la société TP Invest, vendeur, a constitué la société Immotech moins de 7 mois après la cession litigieuse, avec d'anciens salariés, associé et dirigeant de la société TP Diag, sur le même secteur géographique et dans le même secteur d'activité que cette dernière.

Elles ajoutent que la société TP Diag a enregistré quelques mois après la création de la société Immotech une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 50 à 70% et que les associés de cette société ont été contraints de décider sa dissolution anticipée compte tenu de la dégradation de ses résultats financiers.

Elles contestent le moyen développé par M. [G] tendant à affirmer que le prix de cession était largement à l'avantage du cessionnaire et que ceci justifiait l'absence de signature d'une convention de garantie d'actif et de passif.

Elles ajoutent que les prélèvements au profit de la holding Groupe JP Diag sont bien antérieurs au faits litigieux, limités à 4 mois et conformes à la convention régularisée entre les sociétés du groupe.

Elles contestent l'application des articles 1352 et suivants du code civil aux restitutions consécutives à la résolution qu'elles sollicitent, estimant qu'il y a lieu de faire application de l'article 1629 du même code, qui prévoit que le vendeur est tenu de restituer le prix.

Au soutien de leur demande subsidiaire fondée sur une concurrence déloyale, elles rappellent qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elles font valoir que le représentant légal de la société TP Invest est membre du même réseau de franchise EX'IM qu'elles et qu'il a violé le contrat de franchise au titre de la clause de non-concurrence et au titre de la clause de non-sollicitation.

Elles invoquent en outre des actes de concurrence déloyale.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, la SAS TP Invest demande à la cour de :

- Déclarer recevables mais mal fondées la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag en leur appel,

- Débouter purement et simplement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

En tout état de cause,

A titre principal,

- Débouter purement et simplement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes,

A titre subsidiaire, si par impossible, il était prononcé la résolution de la vente pour non-respect de la garantie d'éviction,

- Statuer alors sur les restitutions,

- Dire et juger que la SAS TP Invest doit restituer à la SARL Goupe JP Diag la somme de 90 000 euros,

- Dire et juger que la SARL Groupe JP Diag doit lui restituer les 400 actions de la SAS TP Diag,

- Dire et juger qu'au jour de l'arrêt prononçant la résolution de la vente la valeur des 400 actions de la SAS TP Diag est fixée à 40 000 euros,

- En conséquence, condamner la SARL Groupe JP Diag à lui payer la somme de 40 000 euros,

- Au besoin, ordonner une expertise fixant la valeur des actions de la SAS TP Diag au jour de la décision à intervenir,

- Dire et juger qu'au jour de l'arrêt prononçant la résolution de la vente la valeur de la jouissance des actions de la SAS TP Diag par la SARL Groupe JP Diag est fixée à 288 000 euros,

- En conséquence, condamner la SARL Groupe JP Diag à lui payer la somme de 224 000 euros,

- Au besoin, ordonner une expertise fixant la valeur des actions de la SA TP Diag au jour de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- Condamner solidairement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag aux entiers dépens,

- Débouter purement et simplement la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes plus amples ou contraires.

Elle se prévaut d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (pourvoi n°21-11.975) aux termes duquel si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et qu'il convient de rechercher concrètement si, au regard de l'activité de la société dont les parts ont été cédées et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés.

Elle estime qu'eu égard au comportement de M. [F] [S], président de la SARL Groupe JP Diag, laquelle est devenue présidente de la SAS TP Diag, l'interdiction de se rétablir ne se justifiait plus au moment de la constitution de la SARL Immotech.

En ce sens, elle soutient que dès la cession litigieuse, MM. [G] et [Z], comme d'autres salariés de la SAS TP Diag, ont été confrontés à des difficultés liées à la gestion brutale adoptée par M. [S] en matière de ressources humaines et à son absence de considération des règles applicables en droit du travail. Elle ajoute que le comportement de ce dernier à l'égard des clients de l'entreprise a fortement déplu, que les gros clients de la SAS TP Diag ont été détournés au profit des autres sociétés du groupe appartenant à M. [S] et que des versements mensuels considérables ont été opérés au profit de la holding, privant la société TP Diag de ses ressources.

Elle affirme que la prétendue baisse du chiffre d'affaires n'est pas liée à un rétablissement, mais à des choix de gestion consistant à vider la société de ses activités et clients en les dirigeants vers d'autres structures appartenant à M. [S].

S'agissant des restitutions qui devraient intervenir en conséquence de la résolution sollicitée par les appelantes, elle invoque les articles 1352 et suivants du code civil et soutient que la SARL Groupe JP Diag doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des actions dès lors qu'elle a vidé la société TP Diag de sa substance.

Elle conteste tout acte de concurrence déloyale.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2026, la SARL Immotech et M. [G] demandent à la cour de :

- Déclarer recevables mais mal fondées la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag en leur appel,

- Débouter la société TP Diag et la société Groupe JP Diag de leurs demandes formées à leur encontre,

- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement la société TP Diag et la société Groupe JP Diag à leur verser, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société TP Diag et la société Groupe JP Diag aux entiers dépens.

Ils expliquent les pertes pour l'exercice 2021 par une augmentation des charges, liées aux versements d'honoraires au Groupe JP Diag et soutiennent que la baisse alléguée par les appelantes du chiffre d'affaires de la société TP Diag est fabriquée de toute pièce, pour les besoins de la procédure, par le transfert de la majeure partie de l'activité de cette dernière au profit des autres sociétés du Groupe JP Diag, mais qu'elle n'est pas liée à un détournement de clientèle.

Quant à la garantie d'éviction, ils font observer qu'ils ne sont pas les cédants et soutiennent que l'article 1626 du code civil emporte pour le vendeur d'un fonds de commerce le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé mais non, en l'absence de clause de non-concurrence, l'obligation de ne pas se réinstaller.

Ils ajoutent qu'il appartient aux appelantes de démontrer que la constitution de la société Immotech a empêché la société TP Diag de réaliser son objet social et qu'ils ont commis un détournement de clientèle, ce qui n'est pas le cas, affirmant au contraire que c'est le dirigeant des sociétés TP Diag et Groupe JP Diag qui a détournée la clientèle et la trésorerie et qui a empêché la société TP Diag de réaliser son objet social.

Ils précisent que M. [G] a démissionné de son poste en raison du comportement humiliant et inadapté de M. [S] et que c'est ensuite de cette démission qu'il a décidé de constituer son entreprise.

S'agissant des demandes subsidiaires fondée sur une concurrence déloyale, ils font observer que le franchiseur n'a pas demandé la désignation d'un expert pour évaluer le montant de son préjudice, ainsi que le contrat de franchise le permet et ils font valoir que ce contrat donne compétence au tribunal de commerce de Lille pour tous les litiges auxquels il pourrait donner lieu.

Ils contestent tout acte de concurrence déloyale en affirmant que l'associé d'une SARL n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

Ils ajoutent que seul un salarié a démissionné de la société TP Diag en raison de l'ambiance délétère qui y régnait et a été recruté par la société Immotech, mais que cette seule démission n'a pu entraîner la désorganisation de l'entreprise.

Ils nient tout détournement de clientèle, affirmant que la société TP Diag est négligente dans ses relations commerciales avec celle-ci, plusieurs clients que M. [G] lui avait renvoyés n'ayant pas eu de retour.

Ils estiment que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un détournement de fichiers, expliquant que la demande qui a été faite portaient sur des dossiers techniques afin de permettre à M. [Z] d'obtenir la certification Amiante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la garantie d'éviction

Selon l'article 1626 du code civil, le vendeur doit garantie à son acheteur contre toute éviction du fait des tiers mais également de son fait personnel.

En cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l'éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du même code et doit s'abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d'atteintes aux activités telles qu'elles empêchent l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société ainsi que de réaliser son objet social.

L'exigence légale de non-concurrence née de la garantie d'éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'acquéreur à raison de l'acquisition à laquelle il a procédé sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et, par conséquent, à la liberté d'entreprendre, laquelle a valeur constitutionnelle. Il en résulte que l'interdiction de concurrence doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel, cette délimitation s'appréciant in concreto, au regard de l'activité et du marché concerné.

La société Immotech, immatriculée le 15 septembre 2021, soit 9 mois après la cession litigieuse, a des activités identiques à celle de la SAS TP Diag. Elle a développé son activité sur le même territoire que cette dernière, les sièges des deux sociétés étant distants d'un peu plus de 4 kilomètres à la date de constitution de la société Immotech.

Même si la société TP Invest n'est pas directement en cause dans ce rétablissement, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que l'interdiction de détourner la clientèle de la société TP Diag, dont la société TP Invest a cédé 80% des actions, pèse non seulement sur cette dernière, mais également sur la personne morale que celle-ci a constituée et qu'elle ne peut interposer pour échapper à ses obligations.

La société TP Invest détenant 30% des parts de la société Immotech, les sociétés appelantes sont fondées à faire valoir que les obligations qui pèsent sur la première au titre de la garantie d'éviction, s'imposent également à la seconde, s'agissant d'une société qu'elle a constituée pour exercer une activité similaire.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag produisent le courrier électronique d'une personne affirmant avoir contacté la société TP Diag au mois d'octobre 2021 et avoir eu communication du numéro de téléphone de M. [G], qui était devenu gérant de la société Immotech.

Toutefois, la société Immotech et M. [G] produisent une attestation de la salariée de la société TP Diag ayant reçu l'appel de ce client dont il ressort que celle-ci n'a fourni les coordonnées téléphoniques de M. [G] que sur insistance dudit client, qui l'a appelée trois jours différents et qui est ensuite apparu être l'époux de la comptable de la société Diag1pact. Cette salariée a reçu un avertissement pour ces faits, dans lequel il est précisé : « Il est avéré que le client a bien échangé avec M. [G] mais qu'après plusieurs échanges, celui-ci a finalement refusé d'établir un devis ». Il n'est donc pas justifié d'une tentative de captation de clientèle imputable à M. [G] à l'occasion de ces faits.

Les sociétés appelantes soutiennent que l'assistante de la société TP Diag a été contrainte d'adresser des documents confidentiels à M. [Z], à sa demande expresse. Il ressort toutefois de l'attestation même établie par cette assistante pour relater ces faits que ces fichiers étaient destinés à permettre à M. [Z] d'obtenir sa « recertification amiante », ce qui ne démontre pas une tentative de détournement de la clientèle de la société TP Diag, d'autant que dans une autre attestation, produite par les intimés, cette même assistante confirme que les documents en question étaient des rapports au nom de M. [Z] lui permettant de valider sa certification amiante.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag affirment que la vive insistance de M. [G] pour exécuter son contrat de travail au-delà du terme du préavis auprès d'un client tel que Plurial Novilia était loin d'être anodine, mais elles ne prouvent pas que la société TP Diag a perdu la clientèle de cette dernière au profit de la société Immotech. Surtout, les intimés produisent le courrier électronique du gérant de la société Groupe JP Diag prenant acte de la démission de M. [G], qui précise : « Votre préavis est de 2 mois et notre collaboration prendra fin le 16 septembre sous réserve que le chantier Plurial-[Localité 5] soit clos, comme évoqué ensemble. Cette date pourra évoluer en fonction des besoins de TP Diag ».

Elles n'invoquent pas, ni ne justifient, d'autres actes de nature à détourner la clientèle de la société TP Diag.

Au contraire, la société Immotech produit des courriers électroniques par lesquels le gérant de la société TP Invest et M. [G] ont prévenu le gérant de la société Groupe JP Diag que le numéro de téléphone mentionné dans les pages jaunes sous le nom de la société TP Diag (franchise Exim) était encore celui du gérant de la société TP Invest, ainsi que des courriers demandant à des clients qui les sollicitent, de s'adresser à la société TP Diag.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag ne rapportent donc pas la preuve directe d'un détournement de clientèle par la société Immotech.

Celles-ci invoquent la baisse du chiffre d'affaires de la société TP Diag entre les exercice clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, qui ressort de la pièce n°37 de leur dossier, intitulée 'soldes intermédiaires de gestion'.

Si la société Immotech fait valoir, à raison, qu'elle n'a débuté son activité qu'au mois de septembre 2021, il n'en demeure pas moins que cette baisse s'est poursuivie et s'est même accentuée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'augmentation des charges de la SAS TP Diag dont argue la société Immotech ne permet pas d'expliquer la baisse du chiffre d'affaires, passé de 458 717 euros à la date de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à 406 823 euros le 31 décembre 2021 et, surtout, à 199 956 euros au 31 décembre 2022, soit une baisse de 56.41% en deux ans.

Cependant, les intimés soutiennent que cette baisse de chiffre d'affaires est imputable au transfert d'une partie de l'activité de la société TP Diag à d'autres sociétés du Groupe JP Diag. En ce sens dans un échange de SMS du mois d'avril 2021, M. [G] s'interroge en ces termes au à propos de l'un des clients de la société TP Diag, la société Plurial Novilia : « Je viens de voir le mail pour plurial ; prq intégrer sur diag1pact [société du groupe JP Diag] et pas sur TP Diag quitte à utiliser les ressources holding ' », ce à quoi il lui est répondu : « Car j'ai les documents sur diag1pact alors que sur TP diag, je ne suis pas sûr de tout avoir mais comme tu veux cela ne change rien ».

La société JP Diag ne conteste pas le transfert de ce client, bailleur institutionnel, avec lequel les intimés expliquent que la société TP Diag avait l'habitude de travailler.

M. [G] ajoute qu'il était le seul à disposer du certificat nécessaire à l'établissement des diagnostics en matière d'amiante et qu'il est devenu, après la cession en cause, référent amiante pour tout le groupe JP Diag, ce qui l'a conduit à intervenir dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes et l'a empêché de développer l'activité de la société TP Diag, située dans les Ardennes, alors qu'il était chef d'agence.

En outre, les intimés affirment que la société TP Diag a été négligente dans ses relations commerciales avec la clientèle, ce qu'elles démontrent en produisant les attestations de trois agents immobiliers, qui évoquent un changement dans les méthodes de travail, une nette dégradation des services de TP Diag, des délais de plus en plus longs, un manque de sérieux et une société qui se dégrade. Ces avis, pour être exprimés en termes généraux, ne sont aucunement confus, ni futiles comme l'affirment les appelantes et justifient d'une perte de clientèle, qui n'est pas imputée aux intimés par les auteurs des attestations, l'un d'eux tenant à préciser qu'il n'a pas été démarché par M. [G].

Il n'est donc pas établi, au vu de ce qui précède, que la baisse du chiffre d'affaires de la société TP Diag soit imputable aux intimés, ni donc la diminution de son résultat d'exploitation, d'autant que celle-ci fait face à des charges nouvelles depuis la cession, puisqu'elle verse des honoraires à la société Groupe JP Diag, qui se sont élevés à la somme de 155 678 euros en 2021 et 72 156 euros en 2022.

Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires ne permet pas de rapporter la preuve, indirecte, d'une reprise de la chose vendue par les intimés, puisque les intimés en établissent d'autres causes.

Dans ces conditions, les appelantes ne démontrent pas que le rétablissement de la société TP Invest par la constitution de la société Immotech a conduit à empêcher la société Groupe JP Diag de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social.

Partant, leurs demandes fondées sur la garantie d'éviction doivent être rejetées.

- Sur la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise et la concurrence déloyale

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si, conformément à l'article 1199 du code civil, une convention ne peut ni profiter ni nuire aux tiers, un manquement contractuel, qui a à leur endroit une nature délictuelle et qui leur cause un préjudice certain, personnel et direct, engage la responsabilité délictuelle de leur auteur à leur profit. Et, tenu de respecter la situation juridique créée par le contrat au sens de l'article 1200 du code civil, le tiers qui se rend complice de la violation d'une stipulation contractuelle en connaissance de cause engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du cocontractant victime de cette inexécution.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag se prévalent d'une clause de non-concurrence et d'une clause de non-sollicitation qui figurent dans un contrat de franchise conclu le 10 février 2017 entre M. [E] [Y], gérant de la société TP Invest, et la société Ex'Im Expertises.

Ces clauses sont ainsi libellées : « 31.2 Non concurrence. Le franchisé s'interdit par ailleurs, à titre de clause de non-concurrence, de participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l'exploitation d'une activité exercée, en tout ou partie, par le réseau Ex'Im, ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant toute la durée du contrat, dans un territoire où il pourrait concurrencer un membre du réseau, y compris le franchiseur.

Le franchisé s'interdit, enfin, pendant une durée d'une année à compter de l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, de participer ou de créer, directement ou indirectement, dans le territoire sur lequel il exploitait ses activités, un réseau exerçant des activités similaires à celles du réseau Ex'Im, et susceptible de le concurrencer.

(') ».

« Article 32 Clause de non-sollicitation. Pendant la durée du contrat et une année à compter de la date de sa cessation, le franchisé s'interdit de recruter à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, des salariés ou anciens salariés d'un autre membre du réseau, sauf autorisation préalable et écrite du franchiseur ».

Aucun des intimés ne conteste la validité de ces clauses.

La circonstance que le franchiseur n'ait pas demandé la désignation d'un expert ne saurait justifier, seule, le rejet de la demande des appelantes.

La société Immotech et M. [G] arguent de l'article 33 du contrat de franchise, qui stipule que tous les litiges auxquels le contrat pourrait donner lieu seront soumis au tribunal de commerce de Lille. Pour autant, ils n'invoquent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, d'exception d'incompétence et ces dispositions ne sauraient conduire à rejeter, au fond, la demande des sociétés TP Diag et Groupe JP Diag.

Les articles précités sont opposables à la SAS TP Invest, dont M. [E] [Y] est le président, en ce que cette société ne pouvait ignorer la situation de droit en résultant pour son gérant.

En revanche, il n'est pas établi de façon certaine que M. [G] et la société Immotech avaient connaissance de ces clauses. Aucune demande indemnitaire ne peut donc prospérer contre ces derniers au titre d'une complicité dans la violation desdites clauses.

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag invoquent en outre des actes de concurrence déloyale consistant dans la constitution de la société Immotech, concurrente, 7 mois après la cession litigieuse, sur la même zone géographique et dans le même secteur d'activité, le débauchage de salariés, le détournement de clients et le détournement de fichiers.

Il a déjà été vu que les faits de détournement de clients et de détournement de fichiers n'étaient pas établis. Seules la création de la société concurrente Immotech et l'embauche par celle-ci de deux anciens salariés de la société TP Diag sont certaines.

Pour justifier leur demande indemnitaire, les sociétés appelantes invoquent la baisse du chiffre d'affaires de la société TP Diag, ainsi que ses pertes et la baisse de ses capitaux propres, la diminution de la valeur des titre cédés et une dégradation de sa situation ayant conduit à une décision de cesser son activité de manière anticipée.

Mais, ainsi qu'il a été précédemment dit, il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires et les pertes subies par la société TP Diag soient imputables à la création de la société Immotech. Il n'est pas non plus établi qu'elles le soient à l'embauche de deux anciens salariés par celle-ci, dont il n'est pas même soutenu qu'elle a conduit à désorganiser l'entreprise, un remplaçant ayant été immédiatement trouvé à M. [G], qui disposait de la même certification pour l'amiante.

Dans ces conditions, la preuve n'est pas non plus rapportée, à défaut de tout autre élément, de l'imputabilité d'une baisse de la valeur des titres cédés et de la dégradation de la situation de la société TP Diag à la création de la société Immotech.

A défaut de preuve d'un préjudice économique certain causé par la création de la société Immotech ou par des actes imputables aux intimés et sans autre précision quant à la définition du préjudice dont elles demandent réparation, les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag doivent être déboutées de leur demande en paiement au titre de la violation de la clause de non-concurrence et au titre d'actes de concurrence déloyale.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel

Les sociétés TP Diag et Groupe JP Diag, qui succombent en leur appel, sont tenues aux dépens de cette procédure. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour cette procédure doit donc être rejetée.

Il est équitable d'allouer aux intimés les sommes précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS TP Diag à payer la somme globale de 2 000 euros à la SARL Immotech et M. [D] [G], pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SARL Groupe JP Diag à payer la somme globale de 2 000 euros à la SARL Immotech et M. [D] [G], pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag à payer à la SAS TP Invest la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS TP Diag et la SARL Groupe JP Diag de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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