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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 5 mai 2026, 26/00023

Date
05/05/2026
Chambre
Premier Président
Numéro
26/00023
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 avril 2026, Monsieur [O] [B] [M] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de solliciter la main levée de la mesure dont il fait l'objet.
  • Solution: Déclare l'appel recevable; annule l'ordonnance déférée, enjoint le Directeur du CHS Mazurelle de convoquer le collège visé à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique aux fins qu'il donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète et la possibilité d'en ordonner la mainlevée ou d'en poursuivre l'exécution sous forme de programme de soins; dit que ledit avis devra être communiqué au greffe avant le Lundi 4 mai 2026 à 16h00.
  • Analyse: Il résulte de l'avis du collège du 30 avril 2026, que Monsieur [O] [B] [M] demeure dans le déni de ses troubles et qu'il tient un discours délirant de persécution rendant impossible son consentement.
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  • Analyse: Vu le courrier en date du 30 avril 2026 de Maître MOUNEAU LALLEMENT qui déclare s'en rapporter à la justice.
  • Analyse: Vu les conclusions du conseil de Monsieur [M], Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M].

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [O] [B] [M] (personne physique / salarié probable) · le 20 avril 2026, Monsieur [O] [B] [M] a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINUTE N°2026/19 . [O] [B] [M] Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le cinq mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE [Localité 1] en date du 14 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT Monsieur [O] [B] [M] né le 08 Août 2003 à [Localité 2] CHS MAZURELLE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges [Localité 4] AUTRES PARTIES : CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 14 Avril 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [O] [B] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, où il a été placé,le 24 février 2026,par arrêté préfectoral.

Cette décision a été notifiée le 14 avril 2026 à M. [O] [B] [M].

Monsieur [O] [B] [M] en a relevé appel, par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 20 Avril 2026.

Cet appel a été examiné à l'audience du 29 avril 2026 et l'ordonnance a été mise à disposition le même jour dans l'après-midi Vu la décision rendue par le magistrat délégataire du premier président qui a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation de M.[M] et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 11 h afin de convoquer le Préfet de la Vendée et obtenir l'avis du collège.

Vu les avis d'audience adressés le 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [O] [B] [M], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, au Préfet de la Vendée, à l'avocat ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public du 30 avril 2026 et 04 mai 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte ; Vu l'avis de collège en date du 30 avril 2026 ; Vu le courrier en date du 30 avril 2026 de Maître MOUNEAU LALLEMENT qui déclare s'en rapporter à la justice.

Vu les débats, qui se sont déroulés le 05 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Mai 2026 dans la journée pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 24 février 2026, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a reconnu Monsieur [O] [B] [M] comme l'auteur de faits pénalement répréhensibles.

Elle a toutefois retenu l'abolition de son discernement au moment des faits et a, en conséquence, constaté son irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal.

Par ordonnance du 24 février 2026, le chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'hospitalisation en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B] [M].

Le 24 février 2026, le préfet de la Vendée a demandé au Centre hospitalier Georges Mazurelle d'admettre Monsieur [O] [B] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical établi le 25 février 2026 à 10h17, soit dans les 24h suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M], indiquait que le patient était hermétique aux échanges avec une froideur émotionnelle, un sentiment de supériorité et du sarcasme.

Il notait un risque de passage à l'acte et d'hétéroagrassivité envers les soignants ainsi qu'un déni des troubles et une imprévisibilité du patient.

Il en concluait la néccessité de maintenir Monsieur [O] [B] [M] en hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical établi le 27 février 2026 à 10h24, soit dans les 72h suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M], indiquait que le patient était hermétique aux échanges avec une froideur émotionnelle, un sentiment de supériorité et du sarcasme.

Il notait un risque de passage à l'acte et d'hétéroagrassivité envers les soignants ainsi qu'un déni des troubles et une imprévisibilité du patient.

Mots-clés droit social

Grève

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Premier Président
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
26/00023
Solution
Ordonnance
Résumé source

Par arrêt du 24 février 2026, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a reconnu Monsieur [O] [B] [M] comme l'auteur de faits pénalement répréhensibles. Elle a toutefois retenu l'abolition de son discernement au moment des faits et a, en conséquence, constaté son irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal. Par ordonnance du 24 février 2026, le chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'hospitalisation en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B] [M]. Le 24 février 2026, le préfet de la Vendée a demandé au Centre hospitalier Georges Mazurelle d'admettre Monsieur [O] [B] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical établi le 25 février 2026 à 10h17, soit dans les 24h suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M], indiquait que le patient était hermétique…