Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Premier Président

Premier PrésidentArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02466

Contrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: S'agissant du préjudice matériel, il conclut également au rejet des demandes indemnitaires formées au titre du remboursement des dégradations faites lors de l'interpellation, au titre de l'indisponibilité des fonds saisis et de la saisie du téléphone mobile au Sur ce point, il fait valoir qu'il travaillait comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2022 et que dès le lendemain, il a dû interrompre son contrat.
  • Éléments du litige : Il aurait dû percevoir une rémunération brut de 1.907,50 euros par mois et a donc subi une perte de salaire de 16.213,75 euros.
  • Solution : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale il
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Document officiel

Texte intégral

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°2026/13

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 25/02466 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMIH

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[Y] [P]

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Après débats en audience publique le 09 juin 2026 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

Elisant domicile au cabinet AARPI TRAINEAU ABDALLAH

& HAZGUER - [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, [Y] [P] a été mis en examen le 17 mars 2022 par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon et placé le même jour en détention provisoire.

Il était remis en liberté le 30 novembre 2022 et placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2025, [Y] [P] a été relaxé de l'ensemble des faits poursuivis contre lui.

Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 17 mars 2022 au 30 novembre 2022 soit 8 mois et 13 jours.

Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes :

- 48.787,73 euros au titre de son préjudice matériel

- 109.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 10.000 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale et dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de son préjudice matériel, il réclame l'indemnisation des dégradations commises dans son logement lors de son interpellation (428 euros) et fait valoir que les conditions de son interpellation lui ont causé un préjudice moral incontestable. Il réclame en outre l'indemnisation du préjudice causé par l'indisponibilité des fonds saisis sur ses comptes bancaires (5.925,73 euros), par la saisie de son téléphone portable (469 euros) et enfin par la perte de revenus professionnels.

Sur ce point, il fait valoir qu'il travaillait comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2022 et que dès le lendemain, il a dû interrompre son contrat. Il aurait dû percevoir une rémunération brut de 1.907,50 euros par mois et a donc subi une perte de salaire de 16.213,75 euros. Il fait valoir qu'à l'issue de la période de détention, il n'a pu retrouver un emploi dans son domaine de formation. Il estime devoir être indemnisé de la période de recherche d'emploi qui a fait suite à sa remise en liberté à hauteur de 25.751,25 euros.

S'agissant de son préjudice moral, il excipe d'un préjudice majoré du fait des conditions de son interpellation et des conditions de détention. Il explique à ce titre avoir découvert son codétenu décédé. Il a toujours besoin d'un suivi psychologique.

Enfin, il soutient avoir perdu une chance de se porter acquéreur d'un bien immobilier du fait de sa détention et du gel de ses avoirs financiers. Il fait en outre valoir à ce titre avoir subi une dégradation de sa note BALE .

Il réclame enfin l'indemnisation des frais relatifs à la présente procédure outre les frais de sa défense pénale.

Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à la l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de justifier du caractère définitif de la décision de relaxe.

Sur le préjudice matériel, il conclut au rejet des demandes indemnitaires formées au titre du remboursement des dégradations faites lors de l'interpellation, au titre de l'indisponibilité des fonds saisis et de la saisie du téléphone mobile.

S'agissant de la perte de salaire, il demande de ramener la demande à la somme de 12.648 euros correspondant au salaire net qu'aurait perçu Monsieur [Y] [P] pendant la période d'incarcération. Il estime qu'à défaut d'éléments relatifs aux conditions de la rupture de son contrat de travail, la demande formée au titre de la recherche d'emploi doit être rejetée faute d'être directement liée à la détention.

S'agissant du préjudice moral, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le certificat médical produit n'établit pas de lien direct et exclusif entre la détention et l'état dépressif du requérant, que le lien entre l'échec d'un achat immobilier et la détention n'est pas démontré et que la dégradation de sa note BALE n'est pas en lien avec la détention mais avec la saisie de ses avoirs.

Il considère donc que seuls doivent être pris en compte la durée de détention et l'absence d'antécédent carcéral. Il demande à la cour de juger satisfactoire la proposition faite à hauteur de 18.000 euros.

Sur les frais de procédure, aucun justificatif n'étant versé, il conclut au rejet de la demande.

Par conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2026, actualisées le 10 mars 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête, le jugement de relaxe portant la mention d'absence de recours par le greffe.

S'agissant du préjudice matériel, il conclut également au rejet des demandes indemnitaires formées au titre du remboursement des dégradations faites lors de l'interpellation, au titre de l'indisponibilité des fonds saisis et de la saisie du téléphone mobile au motif que le préjudice invoqué ne résulte pas de la détention.

S'agissant de la perte des revenus, le ministère public s'associe à l'analyse du l'Agent Judiciaire de l'Etat pour ne retenir une perte de salaire que du montant des salaires nets attendus sur la période d'incarcération à hauteur de 12.648 euros ;

Sur le préjudice moral, le ministère public relève que les éléments présentés sont postérieurs à la libération du requérant. Il expose que contrairement à ses explications, [Y] [P] n'a nullement découvert son codétenu décédé dans sa cellule, n'étant pas tous les deux affectés à cette date dans la même cellule.

Il estime que la somme de 18.000 euros proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat est satisfactoire.

Il conclut enfin au rejet de la demande formée au titre de la défense pénale sauf à admettre qu'il soit fait droit à hauteur de 500 euros à sa demande au titre des seuls frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions reçues au greffe le 9 février 2026, [Y] [P] relève que le caractère définitif de la décision de relaxe est établi par la mention portée par le greffe de l'absence de d'appel. D'autre part, il justifie du motif de la rupture de son contrat de travail par son employeur pour « abandon de poste au 30 mars 2022 ». Il soutient que sa perte de salaire s'entend du salaire brut et non du salaire net comme développé par l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public.

Il produit enfin, une attestation d'un détenu tendant à établir que [Y] [P] avait été traumatisé par le décès d'un détenu dans sa cellule.

A l'audience du 9 juin 2026, le conseil de [Y] [P] reprend oralement ses conclusions écrites mais précise que son client n'a pas découvert le corps de son codétenu mais qu'il a été affecté dans la cellule qu'il occupait et qu'il avait entendu toute la nuit les cris de ce dernier.

L'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites

[Y] [P] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que cette détention l'avait détruit car il n'aurait jamais imaginé se retrouver en prison. Il souligne avoir connu le détenu décédé dans le quartier des nouveaux arrivants et qu'ils avaient créé un lien.

Sur le plan professionnel, il explique que cette affaire a compromis tout son avenir professionnel dans son domaine de formation qu'est la comptabilité. Aujourd'hui, il travaille comme préparateur de voitures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Le jugement du 7 avril 2025 rendu par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon est définitif.

Faute d'élément établissant que le requérant a été informé de son droit de demander l'indemnisation de la détention injustifiée dans le délai de la loi, il y a lieu de juger que le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale n'a pas couru.

[Y] [P] n'a pas été détenu pour autre cause sur l'ensemble de la période.

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [Y] [P] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire:

S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle du requérant. Il s'agit d'une appréciation in concreto.

Lors de son incarcération, [Y] [P] était âgé de 26 ans pour être né le [Date naissance 1] 1995.

Il résulte des éléments de personnalité de la procédure pénale que le requérant était célibataire, sans enfant et qu'il vivait chez sa mère au moment de son incarcération.

Titulaire d'un BTS comptabilité obtenu en 2016 et d'une licence de gestion en 2017, il était surveillant scolaire mais venait de trouver un emploi dans un cabinet de comptabilité.

Il était non imposable en 2021.

Bien que condamné en 2014 pour des faits de vol en réunion, en 2016 pour des faits de violences aggravées, il n'avait jamais été incarcéré.

La détention a été subie du 17 mars au 30 novembre 2022, soit pendant une période de 8 mois et 13 jours.

S'agissant de son préjudice moral, il excipe du décès d'un détenu qu'il connaissait et dans la cellule duquel il a été affecté postérieurement à son décès après avoir soutenu qu'il avait assisté à la mort de son codétenu.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir au titre des éléments majorant le préjudice l'absence d'antécédent carcéral de nature à aggraver le choc carcéral. Ce choc a été lui-même aggravé par la survenue d'un décès en détention auquel il n'a certes pas assisté mais qui constitue incontestablement un traumatisme supplémentaire.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 20.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral de [Y] [P].

S'agissant des préjudices matériels, il convient de rappeler que les préjudices indemnisables sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale sont les préjudices découlant de la détention et non les préjudices découlant de la procédure d'enquête ni même les préjudices découlant de la médiatisation et donc de l'atteinte à l'image du requérant.

Aussi, les dégradations au domicile de [Y] [P] faites au cours de son interpellation, la saisie de son téléphone portable mais également de ses avoirs bancaires ne trouvent pas leur cause dans sa mise en détention mais dans la procédure d'enquête. Ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure.

En revanche, est indemnisable la perte de salaire résultant de son incarcération. Il justifie du nouvel emploi qu'il n'a pu occuper ayant été incarcéré dès le lendemain de la date de sa prise de poste.

La prise en compte de la perte de salaire a une nature indemnitaire, il ne s'agit pas d'un rappel de salaire. Aussi, n'est indemnisable que ce que le requérant n'a pas perçu à savoir le salaire net.

En conséquence, il y a lieu de fixer à 12.648 euros la juste indemnisation de ce préjudice, comme proposé par l'Agent Judiciaire de l'Etat.

La demande indemnitaire relative à la recherche d'emploi postérieure à l'incarcération n'est pas non plus indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

Enfin, le fait que [Y] [P] n'ait pu retrouver un emploi dans son domaine de formation n'est pas dû à la détention mais à l'image véhiculé par la nature des faits reprochés.

En conséquence, elle sera rejetée.

De même, le fait de n'avoir pu mener à son terme un projet d'achat immobilier et la dégradation de sa note BALE ne sont pas en lien avec la détention mais également avec une forme d'atteinte à la réputation causée par la procédure pénale et non par l'incarcération.

Ces demandes seront donc également rejetées.

Il n'est pas justifié de la demande formée au titre des frais de procédure qui mêle, défense pénale, contentieux de la détention et procédure de réparation.

Dés lors il y a lieu de rejeter cette demande, sauf à faire droit à hauteur de 1.000 euros à la demande formée au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [Y] [P]

Allouons à Monsieur [Y] [P] les sommes de :

' 20.000 '' en réparation de son préjudice moral;

' 12.648 '' au titre de son préjudice financier,

' 1.000 '' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons Monsieur [Y] [P] de ses autres demandes.

Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

M.CHARRIERE I.LAUQUÉ

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48195d93c619cd1f4835df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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