Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/03221

Ajoutée depuis 48 hAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 novembre 2017, M. [U] [K], salarié agricole affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée, a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait dans un camion, cet accident lui ayant occasionné une douleur au dos.
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [K]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 315

N° RG 22/03221

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWOC

[K]

C/

[1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Mme [Q] [S] de la FNATH - Groupement Vendée, muni d'un pouvoir ;

INTIMÉE :

[1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [E] de la [2], munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 novembre 2017, M. [U] [K], salarié agricole affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée, a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait dans un camion, cet accident lui ayant occasionné une douleur au dos.

Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une lombalgie aiguë intense avec irradiations dans les fesses.

Le 7 mars 2018, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Suite à l'avis de son médecin conseil, la [1], par courrier du 3 mai 2018 a notifié à M. [K] la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci des suites de son accident du travail du 20 novembre 2017 au 23 avril 2018, avec séquelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon afin de contester cette date de consolidation.

Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise technique au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.

Le docteur [W], médecin expert désigné à cette fin, a rendu son rapport le 20 février 2020, confirmant la date de consolidation des lésions de M. [K] au 23 avril 2018.

Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, succédant au tribunal de grande instance, a ensuite ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [R], médecin expert, pour la réaliser.

Le docteur [R] a rendu son rapport le 1er décembre 2021, au terme duquel il préconisait une fixation de date de consolidation au 25 janvier 2018.

Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :

Fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] des suites de son accident du travail du 20 novembre 2017 au 23 avril 2018,

Laissé les dépens à la charge de la [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K] par l'intermédiaire de la Fédération nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH) demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il confirme les lésions prises en compte pour apprécier la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé,

Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

À titre principal :

Ordonner une expertise et nommer un expert spécialisé afin qu'il détermine les lésions de M. [K] et préciser si à la date du 23 avril 2018 son état de santé des suites de son accident de travail est consolidé,

Dire que cet expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dire que les experts devront attester sur l'honneur ne pas travailler ou être rémunérés par l'une ou l'autre des parties à l'instance,

Dire que les experts devront communiquer aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'au moins 4 semaines pour qu'elles produisent leurs observations sur celui-ci,

Réserver les frais irrépétibles au dépens ;

À titre subsidiaire,

Juger que la date du 23 avril 2018 est prématurée pour une consolidation ;

En conséquence :

Annuler la décision de la MSA fixant la date de consolidation au 23 avril 2018,

Le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Aux termes de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 20 novembre 2017 :

Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir que la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 23 avril 2018 est trop précoce.

Il se prévaut de l'apparition à compter du 15 février 2018 d'une lésion consistant en une discopathie étagée, pour laquelle le médecin conseil de la [1] ne s'est jamais prononcé, valant reconnaissance implicite de son caractère professionnel et bénéficiant dans tous les cas de la présomption d'imputabilité à son accident du travail.

Il fait valoir que cette lésion a donné lieu à des soins bien après le 23 avril 2018, ainsi qu'au test de nouvelles thérapeutiques, témoignant de l'état évolutif de son état au moins jusqu'au 14 août 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'une opération chirurgicale.

Il ajoute que l'état antérieur en date de 2005 au niveau lombaire, invoqué par la [1], qu'il ne conteste pas, était asymptomatique depuis 13 ans à la date de l'accident du travail et qu'il n'existe aucune certitude qu'il se serait déclaré sans cet accident.

Il souligne à cet égard que lorsqu'un accident du travail révèle ou aggrave un état pathologique antérieur jusqu'alors muet, l'ensemble de la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il soutient que ni le médecin conseil de la [1], ni le docteur [W], ni le docteur [R] ne démontrent avec certitude que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 23 avril 2018 sont complètement indépendants de son accident.

Il se prévaut de l'avis contraire de deux médecins, soit un compte rendu opératoire du 25 juillet 2018 du docteur [A], chirurgien, indiquant 'cette discopathie est effectivement secondaire à la disectomie rendue nécessaire en 2005 mais dans la mesure où elle n'a été révélée que par l'accident du travail, sa prise en compte au titre de l'accident du travail me parait tout à fait raisonnable' ainsi qu'un certificat du 4 octobre 2018 du docteur [P], médecin généraliste, indiquant que 'les douleurs présentées par M. [K] sont consécutives à son accident du travail du 20 novembre 2017".

Il fait enfin grief au jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ne de pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant le 23 avril 2018 comme date de consolidation tout en jugeant que toutes les lésions en question sont imputables à l'accident du travail, y compris la discopathie et la lombalgie qui se chronicisent.

La [1] réplique que M. [K] présente un état antérieur ayant donné lieu à intervention chirurgicale, très peu documenté médicalement mais dont il peut être déduit qu'il s'agit d'une hernie discale, et que cette dernière a été décompensée par l'accident du travail du 20 novembre 2017.

Elle ajoute que cette décompensation a bien été prise en charge par ses soins jusqu'à la consolidation, mais qu'au-delà les effets de l'accident étaient épuisés et cette pathologie a évolué pour son propre compte.

Elle expose que la présomption d'imputabilité ne couvre pas indéfiniment les soins relatifs à un état dégénératif asymptomatique, dès lors qu'il est établi que la pathologie dégénérative évolue de manière autonome.

Elle souligne que son médecin conseil et les deux experts certifient que les actes médicaux réalisés au-delà du 23 avril 2018 ont pour but exclusif de prendre en charge l'état dégénératif antérieur et non plus l'état traumatique lié à l'accident.

Elle fait enfin valoir que, selon avis de son médecin conseil du 15 décembre 2020, la lésion 'lombalgie se chronicisant sur discopathie étagée' mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 février 2018 ne consiste pas en une nouvelle lésion qu'elle aurait été tenue d'instruire, mais en la même lésion devenue chronique, raison pour laquelle l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé et non pas guéri.

SUR CE :

En application de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables au régime des salariés agricoles.

Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure.

Conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code, la date de consolidation est fixée par le médecin conseil de l'organisme, à son initiative, ou après réception d'un certificat médical final établi par le médecin traitant.

La consolidation se définit comme le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.

Aux termes de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation se définit comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente.

Les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'aggravation ou décompensation temporaire d'un état antérieur par un accident du travail doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle. (2ème Civ., 22 juin 2023, n°21-18446)

En revanche, tel n'est pas le cas pour les arrêts et soins dus à un état antérieur évoluant pour son propre compte. (2ème Civ.22 juin 2023, n°21-21949)

En l'espèce, les lésions consécutives à l'accident du travail de M. [K] du 20 novembre 2017 ont été déclarées consolidées à la date du 23 avril 2018 par le médecin conseil de la MSA.

M. [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles de cet accident, le rapport d'incapacité, versé par l'appelant en pièce 3 mentionnant 'décompensation d'un état antérieur maladie (hernie discale L5S1 droite + remaniement dégénératif constaté sur le scanner lombaire du 25/01/18). Cet état maladie évolue à présent pour son propre compte'.

L'existence d'un état antérieur n'est pas discutée par les parties, le litige se nouant sur la question de savoir si les arrêts et soins prescrits au-delà du 23 avril 2018 sont dus exclusivement à cet état antérieur évoluant pour son propre compte comme le soutient la MSA, ou s'ils sont dus à la décompensation de cet état antérieur auparavant asymptomatique, comme le soutient M. [K].

À cet égard, il convient de rappeler que si M. [K] se prévaut de la présomption d'imputabilité de ses lésions à son accident du travail, il est constant que cette présomption ne s'étend que jusqu'à la date de consolidation, qu'il incombe précisément au médecin conseil de fixer.

La contestation de la décision fixant la date de consolidation relevant d'un litige d'ordre médical, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné deux expertises, soit une expertise médicale technique, puis une expertise médicale judiciaire, lesquelles ont toutes deux confirmé que les arrêts et soins postérieurs au 23 avril 2018 étaient sans lien avec l'accident du travail du 20 novembre 2017.

Ainsi le docteur [W] a indiqué dans son rapport : 'Les soins (infiltrations), l'intervention (arthrodèse) et les arrêts de travail au-delà de la date du 23/04/2018 sont en lien avec la prise en charge d'un état dégénératif lombaire (arthrose). Jusqu'à la date de son accident du travail, le 20/11/2017, M. [K] présente cet état dégénératif comme asymptomatique. Le traumatisme du 20/11/2017 a dolorisé cet état dégénératif, qui a ensuite évolué pour son propre compte et justifié l'intervention réalisée le 13/08/2019".

Le docteur [R] a pour sa part mentionné : 'La prise en charge [de l'accident] a consisté en un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie correspondant aux recommandations. La prise en charge ultérieure, est à rapporter à l'évolution arthrosique connue depuis 2005, dont on sait qu'il s'agit d'une pathologie dégénérative évoluant sur un mode lombalgique chronique, rendant compte de l'ensemble des soins documentés au-delà du 25/01/2018, date de réalisation du scanner lombaire'.

Il ressort clairement de ces conclusions d'expertise que les lésions de M. [K] au-delà du 23 avril 2018 étaient dues à un état antérieur, connu depuis 2005, et évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 20 novembre 2017.

De surcroît, le médecin conseil de la MSA a manifestement fait la part entre ce qui relevait de la décompensation de cet état antérieur par l'accident et le moment où cet état antérieur a évolué pour son propre compte, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que l'existence d'un état antérieur était noté dans un scanner lombaire du 25 janvier 2018 (mentionné dans le rapport du médecin conseil et retenu comme date de consolidation par le docteur [R]) ainsi que dans un certificat médical de prolongation du 15 février 2018 (mentionnant une 'lombalgie se chronicisant sur discopathie étagée') et que nonobstant, la MSA a maintenu sa prise en charge jusqu'au 23 avril 2018.

M. [K] n'apporte aucun élément permettant utilement de remettre en cause les conclusions de ces deux médecins experts ou de justifier l'organisation d'une troisième expertise, l'avis contraire du docteur [A] en date du 25 juillet 2018 dont il se prévaut, étant listé parmi les pièces communiquées aux experts, qui ont ainsi pu prendre connaissance de cet avis au moment d'établir leurs rapports d'expertise respectifs.

Quant à l'avis du docteur [P] émis le 4 octobre 2018 à la demande de l'intéressé, la cour constate que ce dernier est particulièrement succinct et se borne à certifier que les douleurs de M. [K] (sans préciser lesquelles) sont consécutives à son accident du travail du 20 novembre 2017, ce qui est en tout état de cause insusceptible de remettre en cause la notion de consolidation, laquelle ne se confond pas avec une guérison et n'exclut pas la persistance de douleurs et autres séquelles, lesquelles ont en l'occurrence donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, comme il a été dit dans les développements précédents.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a maintenu au 23 avril 2018 la date de consolidation des lésions de M. [K] consécutives à son accident du travail du 20 novembre 2017.

Sur les dépens

Partie perdante dans le cadre de la présente instance, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 novembre 2022.

Y ajoutant :

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a29d93c619cd1ff8f83a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.