Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/03203

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur expose enfin que 'l'attestation de salaire' du 10 octobre 2002 ne précise ni dans quel cadre elle a été sollicitée par la caisse ni à quelle fin ni qu'elle se rapportait à la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001.
  • Procédure: Le 20 décembre 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM de la Vendée
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 314

N° RG 22/03203

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMR

CPAM DE LA VENDÉE

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [C] [R], munie d'un pouvoir ;

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne SAMSON, SARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocate au barreau de NANTES ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 2 janvier 2002, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a reçu une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [A] [V], salarié de la société [2] vendéenne, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er décembre 2001, faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.

Le 22 février 2002, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision le 1er mars 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a déclaré le recours irrecevable comme prescrit par décision du 19 décembre 2019, puis en saisissant le 2 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui, par jugement du 18 novembre 2022, a :

Déclaré le recours de la société [1] recevable,

Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] inopposable à la société [2] vendéenne,

Condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 29 novembre 2022.

Le 20 décembre 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions d'appel visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Déclarer irrecevable le recours formé par la société [1],

Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2001.

Aux termes de ses conclusions d'intimée visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement,

Dire et juger recevable l'action de la société [2] vendéenne comme non prescrite,

Dire et juger inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge de la maladie au 1er décembre 2001 de M. [V],

Condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action en contestation de l'employeur :

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) soutient que l'action en contestation de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] [V] du 1er décembre 2001 était prescrite au moment où l'employeur l'a exercée que ce soit devant la commission de recours amiable le 1er mars 2019 ou devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 2 mars 2020 et ce, dans la mesure où une copie de la décision de prise en charge adressée au salarié a été communiquée le 26 février 2002 à l'employeur.

La caisse précise que l'employeur a eu nécessairement connaissance de la décision de prise en charge litigieuse dès fin 2002 dans la mesure où le compte employeur adressé chaque fin d'année par la Carsat lui permettait de suivre les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnus à l'égard de leurs salariés.

La caisse expose enfin que l'employeur avait nécessairement connaissance de la décision de prise en charge litigieuse au moment où il lui a communiqué une 'attestation de salaire' datée du 10 octobre 2002 à l'occasion de la liquidation de la rente allouée à M. [V].

La société [1] souligne que le courrier du 22 février 2002 produit par la caisse n'a été adressée qu'au salarié et ne mentionne ni les voies ni les délais de recours à l'encontre de la décision de prise en charge litigieuse.

L'employeur soutient que la caisse ne prouve pas que la maladie de M. [V] a été inscrite à son compte employeur.

L'employeur expose enfin que 'l'attestation de salaire' du 10 octobre 2002 ne précise ni dans quel cadre elle a été sollicitée par la caisse ni à quelle fin ni qu'elle se rapportait à la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001.

Sur ce, il est rappelé au préalable que l'action en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie qui invoque la prescription de l'action de l'employeur d'établir la date à compter de laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge, lui permettant alors d'exercer son action en contestation.

En premier lieu, s'il est produit en pièce 3 par la caisse son courrier en date du 22 février 2002 informant M. [V] de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2001 au titre de la législation professionnelle, force est de constater qu'aucun courrier de notification de cette décision de prise en charge n'a été formalisée au profit de l'employeur, comme le reconnaît d'ailleurs la caisse dans ses écritures, celle-ci indiquant qu'avant 2010 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié n'était pas personnellement adressée à l'employeur concerné.

Si la caisse soutient que le courrier du 22 février 2002 a été communiqué en copie à la société [1] le 26 février 2002, la cour constate qu'elle entend en justifier en produisant une pièce 4 correspondant à un bordereau de réception indiquant que la CPAM a adressé le 26 février 2002 un courrier à l'employeur. Cependant, il ne peut se déduire des mentions de cette pièce que le courrier ainsi communiqué à la société [1] était la décision de prise en charge litigieuse et ce, alors que cette entreprise le conteste.

Par suite, il ne peut se déduire des éléments produits que la caisse ait notifié le 26 février 2002, le courrier du 22 février 2002 destiné au salarié contenant la décision de prise en charge litigieuse.

Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir le 26 février 2002 comme l'affirme la caisse.

En deuxième lieu, il n'est nullement justifié que la maladie professionnelle de M. [V] a été inscrite au compte employeur de la société [1] par la Carsat dès fin 2002, la caisse se bornant à procéder sur ce point par voie d'affirmation et ce, alors que l'employeur le conteste.

Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir fin 2002 comme l'affirme la caisse.

En dernier lieu, la cour constate que l'attestation de salaire invoquée par la caisse et produite en pièce 7 constitue un document intitulé 'relevé de salaires' destiné à la CPAM de la Vendée et établi le 10 octobre 2002 par l'employeur et qui précise le montant des salaires et avantages versés au salarié entre décembre 2000 et novembre 2001.

Cependant, comme le soutient l'employeur, il ne ressort pas des mentions de cette pièce qu'elle a été établie dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001.

Par suite, il ne peut se déduire de cette pièce que la décision de prise en charge litigieuse a été notifiée à l'employeur ou qu'elle était connue de lui au moment de l'établissement du relevé de salaires le 10 octobre 2002.

Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir le 10 octobre 2002 comme l'affirme la caisse.

Il se déduit de ce qui précède que la caisse ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge litigieuse.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en contestation de l'employeur n'étant pas déterminé, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse sera écartée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action du salarié.

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur :

La société [1] soutient que la décision du 22 février 2002 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001 lui est inopposable dans la mesure où la caisse n'a pas respecté à son égard l'obligation d'information prescrite par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.

La caisse expose qu'elle ne peut justifier du respect des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale compte tenu de l'ancienneté des faits.

Sur ce, aux termes de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

La charge de la preuve du respect de cette obligation réglementaire d'information incombe à la caisse.

Il n'est ni allégué ni justifié par la caisse qu'elle a respecté à l'égard de la société [1] l'obligation d'information prescrite par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision de prise en charge du 22 février 2002.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] inopposable à la société [1].

Sur les dépens

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a2a093c619cd1ff8f851.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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