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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02452

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02452
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par conséquent, Confirmer le jugement, Juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge en accident du travail du sinistre survenu le 21 novembre 2019 à Mme [N] [M].
  • Procédure: Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour d'A titre principal, Constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie, Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de Mme [M] du 21 novembre 2019.
  • Analyse: Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de: A titre principal, Constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie, Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de Mme [M] du 21 novembre 2019.

Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 21 novembre 2019
  2. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 204 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE : S.A.S. [1] Service ACCIDENT DU TRAVAIL TSA 42233 [Localité 1] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [N] [M], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2019 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident établie le 22 novembre 2019 par son employeur : 'Mme [M] déchargeait un sac de coquilles sur le tapis.

Elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'.

Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2019 mentionne une 'sciatique gauche/lumbago' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2019.

L'arrêt de travail initial a été prolongé de manière continue jusqu'au 25 octobre 2020.

Par décision du 11 décembre 2019 notifiée à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a pris en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 février 2020, la société [1] a notamment contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l'accident du 21 novembre 2019 et la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M].

Le 25 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].

Le 20 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La CPAM de la Charente-Maritime a déclaré l'état de Mme [M] consolidé à la date du 31 octobre 2020.

Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : Débouté la société [1] de son recours, Déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [M] le 21 novembre 2019 ainsi que les arrêts et soins prescrits jusqu'à la consolidation, opposables la société [1], Condamné la société [1] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/02452
Résumé source

ARRET N° 204 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME iaire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANTE : S.A.S. [1] Service ACCIDENT DU TRAVAIL TSA 42233 [Localité 1] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour…