Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02436
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [I] [Z], salarié de la société [1] (prise en son établissement de [Localité 3]), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie le jour-même par son employeur: 'M. [Z] manutentionnait une menuiserie 3 ventaux pour tourner sur le support.
- Procédure: Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs autres demandes.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de Constater que son appel est recevable, Déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [Z] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du 28 février 2018.
Conclusion : Déboute les parties de leurs autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 28 février 2018
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 203 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA VENDÉE de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE : S.A.S. [1] Service ACCIDENT DU TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : CPAM DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Z], salarié de la société [1] (prise en son établissement de [Localité 3]), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie le jour-même par son employeur : 'M. [Z] manutentionnait une menuiserie 3 ventaux pour tourner sur le support.
Lorsqu'il a voulu retenir l'ensemble de la structure qui glissait sur la table, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, également établi le 28 février 2018 mentionne un traumatisme à l'épaule et au bras gauche.
Par décision du 15 mars 2018 notifiée à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge ces lésions au titre d'accident du travail.
M. [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail, prolongé et indemnisé jusqu'au 31 mars 2019 au titre de cet accident.
Par recours du 22 février 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [Z], et imputés sur son compte employeur, au titre de cet accident.
En l'absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 21 mai 2019, à l'encontre d'une décision implicite de rejet, qui a ensuite été confirmée par décision expresse de rejet de la commission le 13 juin 2019.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a : Débouté la société [1] de son recours, Déclaré la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] suite à l'accident dont il a été victime le 28 février 2018 opposable à la société [1], Condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : Constater que son appel est recevable, Déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [Z] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du 28 février 2018 ; Avant dire droit : Ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, Nommer un expert qui aura pour mission de : retracer l'évolution des lésions de M. [Z], dire si l'ensemble de ses lésions sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial intervenu le 28 février 2018, dire si l'évolution des lésions de M. [Z] est due à un état pathologiquement préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire, déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [Z] directement et uniquement imputable à l'accident du travail initial du 28 février 2018, fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe et de l'accident du 28 février 2018, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir les éventuelles observations, dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission, enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Z] à l'expert qui sera désigné.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02436
Résumé source
Monsieur [I] [Z], salarié de la société [1] (prise en son établissement de [Localité 3]), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie le jour-même par son employeur : 'M. [Z] manutentionnait une menuiserie 3 ventaux pour tourner sur le support. Lorsqu'il a voulu retenir l'ensemble de la structure qui glissait sur la table, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche'. Le certificat médical initial, également établi le 28 février 2018 mentionne un traumatisme à l'épaule et au bras gauche. Par décision du 15 mars 2018 notifiée à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge ces lésions au titre d'accident du travail. M. [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail, prolongé et indemnisé jusqu'au 31 mars 2019 au titre…