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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/01609

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/01609
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [1] a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe concernant M. [X] [J], salarié de ladite société, comportant l'indication que l'accident survenu le 9 octobre 2018 avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'entreprise.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2018 concernant M. [X] [J] déclaré le 19 novembre 2018.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour d'A titre principal: Prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Sarthe l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [J] le 9 octobre 2018, Débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes.
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  • Analyse: Il s'en déduit que, comme l'affirme la société [1], la caisse lui a adressé deux courriers contradictoires datés du même jour et non horodatés dont l'un l'invitait à venir consulter les pièces du dossier concernant l'accident litigieux avant la prise d'une décision le 6 février 2019 alors que l'autre l'informait que l'instruction était toujours en cours, ce qui induisait nécessairement que le dossier n'était pas encore consultable en application des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale précité.

Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2018 concernant M. [X] [J] déclaré le 19 novembre 2018.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018
  2. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 17 juin 2022, la société [1] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 201 .A. [1] C/ CPAM DE LA SARTHE IMOGES.

APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON ; INTIMÉE : CPAM DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe concernant M. [X] [J], salarié de ladite société, comportant l'indication que l'accident survenu le 9 octobre 2018 avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'entreprise.

Les circonstances de l'accident étaient ainsi décrites dans la déclaration : 'La victime a déclaré avoir raté la dernière marche lors de la descente de l'escalier qui relie le parking salarié à l'entreprise en arrivant au travail le 9.10.

Devant la persistance d'une douleur, elle consulte son médecin le 15.11".

Ces circonstances étaient ainsi mentionnées dans le registre de l'infirmerie de l'entreprise : 'absence d'éclairage.

A chuté de la dernière marche (le 9.10 à 5h30) et s'est tordu la cheville droite'.

Etait joint à la déclaration du 19 novembre 2018, un certificat médical, établi le 15 novembre 2018 par le docteur [L] [W] mentionnant un 'traumatisme avec torsion cheville droite, oedème'.

À réception de ces pièces, la CPAM de la Sarthe, a procédé à une instruction au moyen de questionnaires adressés à M. [J] et à son employeur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, portant le numéro de bordereau '2C14302493842", la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] que suite à la déclaration d'accident du travail concernant M. [J], un délai d'instruction supplémentaire était nécessaire, celui-ci ne pouvant excéder deux mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, portant le numéro de bordereau '2C14302493903", la CPAM de la Sarthe a indiqué à la société [1] que l'instruction du dossier concernant l'accident du travail de M. [J] était terminée, qu'une décision sur le caractère professionnel de l'accident serait prise le 6 février 2019 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

La caisse a, par décision du 6 février 2019 notifiée à la société [1] à une date non précisée, reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 novembre 2018.

La société [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis suite à la décision de rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 26 juillet 2019.

Par jugement du 19 mai 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : Débouté la société [1] de ses demandes, Condamné la société [1] au paiement des dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/01609
Résumé source

La société [1] a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe concernant M. [X] [J], salarié de ladite société, comportant l'indication que l'accident survenu le 9 octobre 2018 avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'entreprise. Les circonstances de l'accident étaient ainsi décrites dans la déclaration : 'La victime a déclaré avoir raté la dernière marche lors de la descente de l'escalier qui relie le parking salarié à l'entreprise en arrivant au travail le 9.10. Devant la persistance d'une douleur, elle consulte son médecin le 15.11". Ces circonstances étaient ainsi mentionnées dans le registre de l'infirmerie de l'entreprise : 'absence d'éclairage. A chuté de la dernière marche (le 9.10 à 5h30) et s'est tordu la cheville droite'. Etait joint à la déclaration du 19…