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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/00485

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
23/00485
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant: 'tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'.
  • Procédure: Au terme de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de: juger son appel recevable, infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans son intégralité.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour de juger son appel recevable, infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans son intégralité.
  • Analyse: Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S.U. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe le 24 février 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 251 .A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA VIENNE e POITIERS.

APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.

INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [Z] [N] munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant : 'tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'.

À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies.

Par courrier du 20 décembre 2018, elle a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable le 18 février 2019, puis en l'absence de décision de cette dernière dans un délai de deux mois, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers le 17 mai 2019.

Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : débouté la société [1] de ses demandes, condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe le 24 février 2023.

L'audience a été fixée au 17 mars 2026.

Au terme de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : juger son appel recevable, infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans son intégralité ; Statuant à nouveau : juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 30 mars 2018 de M. [P], débouter la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au terme de ses conclusions d'intimée, développées oralement à l'audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 février 2023, juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], débouter la société [1] de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION I.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00485
Résumé source

Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant : 'tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies. Par courrier du 20 décembre 2018, elle a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation professionnelle. La société [1] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable le…